La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°16MA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA01359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401486 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, M. B..., représenté par Me C...

di Meo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2016 du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401486 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, M. B..., représenté par Me C... di Meo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 153 672 euros au titre de l'année 2008 et de 35 887 euros au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes de 119 946,84 euros et 1 752 euros portées au crédit de ses comptes bancaires en 2008 constituent des remboursements par des tiers d'avances faites à un ami ;

- à défaut, ces sommes doivent être regardées comme des paiements occultes perçus en sa qualité d'entrepreneur et les charges correspondantes doivent être admises ;

- la somme de 2 896 euros correspond au remboursement d'un prêt consenti à son beau-père ;

- la somme de 30 000 euros correspond au remboursement de la moitié du prix de revente d'une montre ;

- le crédit de 2 850 euros correspond au remboursement par un tiers d'un prêt qu'il lui avait consenti ;

- les sommes de 12 038,20 euros en 2008 et 1 900 euros en 2009 correspondent à des salaires qu'il a encaissés à la place de salariés auxquels il avait prêté de l'argent ;

- les crédits de 18 892,88 euros en 2008 et de 36 946, 68 euros en 2009 correspondent à des règlements de fournisseurs ;

- les majorations de mauvaise foi sont insuffisamment motivées et ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle à raison de revenus regardés comme d'origine indéterminée et de revenus regardés comme distribués par la SARL GS Diffusion, dont il était le gérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

2. Considérant que M. B..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération des revenus regardés comme d'origine indéterminée par l'administration fiscale ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les revenus de l'année 2008 du contribuable des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires pour des montants de 119 946,84 euros et de 1 752,33 euros ; que M. B... n'établit pas, comme il le soutient à titre principal, que ces sommes correspondraient à des remboursement de charges acquittées à la place de l'un de ses amis, gérant de la SARL Concept Sud Est, qui auraient ensuite été remboursées par des chèques en provenance de tiers, le montant des chèques produits pour justifier les charges qui auraient été acquittées étant, en toute hypothèse, de 26 218 euros, alors que les crédits litigieux s'élèvent à un total de 121 699,17 euros ; que le moyen, invoqué à titre subsidiaire par le requérant, selon lequel la somme en cause devrait être regardée comme la rémunération d'une activité occulte, dont la nature n'est pas autrement précisée, dont le montant serait compensé par les charges d'égal montant, engendrées par cette activité, ne peut qu'être écarté en l'absence de tout commencement de preuve ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a regardé comme un revenu d'origine indéterminée une somme de 2 896 euros portée au crédit des comptes bancaires de M. B... en 2008, qui correspondrait selon le requérant à un remboursement effectué à son profit par l'association Boxing Center, dont son beau-père est le président et pour laquelle il se serait porté caution à hauteur de 50 000 euros ; que, toutefois, alors que le prêt n'a pas fait l'objet d'un enregistrement conformément aux dispositions des articles 242 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III au même code, M. B..., qui se borne à produire les statuts constitutifs de l'association ainsi qu'une attestation, non signée, de celle-ci n'établit pas ses affirmations ; qu'en l'absence de preuve de la réalité des mouvements de fonds entre son beau-père et lui-même, le requérant ne peut davantage se prévaloir de la présomption qui s'attache, pour déterminer le caractère imposable d'une somme, aux prêts familiaux ;

5. Considérant, en troisième lieu, que pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. B... n'établit que la somme de 30 000 euros, portée au crédit de son compte bancaire le 30 septembre 2008, proviendrait du remboursement d'un prêt consenti par lui à la société Time Is Money, pour acquérir une montre de marque Rolex au prix de 44 000 euros auprès d'une société tierce, objet revendu le même jour pour 60 000 euros à un collectionneur, alors que l'identité de M. B... n'apparaît ni lors de l'achat ni lors de la revente de la montre ; que c'est, par suite, à bon droit que le vérificateur a taxé la somme de 30 000 euros en tant que revenu d'origine indéterminée ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... n'établit pas, comme il en a la charge, que la somme de 2 850 euros créditée sur son compte bancaire en 2008, correspondrait au remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à un tiers ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que M. B..., qui n'a pas répondu à la proposition de rectification du 13 décembre 2011 s'agissant des revenus regardés comme distribués par la SARL GS Diffusion, dont il était le gérant, supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale et l'absence d'appréhension des sommes en cause ;

8. Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité de la SARL GS Diffusion a permis d'établir que M. B... avait encaissé des sommes de 12 038,20 euros en 2008 et 1 900 euros en 2009, correspondant aux salaires de quatre salariés de l'entreprise ; que M. B... n'établit pas que ces encaissements correspondraient à des remboursements par les salariés en cause d'avances qu'il leur aurait consenties ou que le redressement opéré sur ces sommes aboutirait à une double taxation en se bornant à produire un avis d'impôt sur les revenus de 2009 de l'un de ses salariés et des déclarations annuelles de données sociales de la SARL GS Diffusion ; que l'absence d'appréhension des sommes en cause n'est ni établie ni même alléguée ; que l'administration fiscale a, par suite, à bon droit imposé ces sommes sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

9. Considérant, en second lieu, que pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. B... n'établit, en tout état de cause, que les règlements des fournisseurs de la SARL GS Diffusion, s'élevant à 18 892,88 euros en 2008 et à 36 946,68 euros en 2009, et encaissés sur son compte bancaire personnel, constitueraient des remboursements d'avances consenties à la société dont il était le gérant ; que l'absence d'appréhension des sommes en cause n'est ni établie ni même alléguée ; que, par suite, ces sommes ont été imposées à bon droit sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

Sur l'application des pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

11. Considérant que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, ces majorations sont suffisamment motivées dans la proposition de rectification du 13 décembre 2011, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, par le caractère intentionnel et répété des infractions et s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, par la rédaction par le contribuable lui-même de fausses factures et par l'encaissement de sommes dues aux salariés de la SARL GS Diffusion ; qu'en outre, eu égard au caractère répété et délibéré des infractions et, s'agissant des revenus distribués, à la connaissance qu'avait nécessairement M. B... en sa qualité de gérant de la SARL GS Diffusion, des manquements mis en évidence, l'administration doit être regardée comme démontrant le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée aux impositions ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

N° 16MA01359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01359
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : D'ONORIO DI MEO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma01359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award