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15/06/2017 | FRANCE | N°16MA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 août 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 16 800 euros correspondant à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision du 17 octobre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1305166 du 15

décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a réduit le montant de la contributio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 août 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 16 800 euros correspondant à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision du 17 octobre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1305166 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a réduit le montant de la contribution spéciale prévue à concurrence de 4 109 euros et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 16 800 euros correspondant à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision du 17 octobre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Office de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent le principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère ;

- la décision contestée est constitutive d'une rupture d'égalité des citoyens devant la loi ;

- le montant de la sanction est disproportionné au regard des faits ;

- en vertu de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant global de la sanction ne peut être supérieur à 15 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2010-1657 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant Mme D....

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi n° 2010-1657 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux " ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal d'audition établi le 20 janvier 2011 suite au contrôle de police effectué le même jour, auquel renvoie la décision du 8 août 2013 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme B..., ressortissante philippine, a reconnu travailler en qualité d'employée de maison pour Mme D... " depuis cinq mois environ ", puis a précisé qu'elle effectuait deux ou trois heures tous les jeudi après-midi et ce, depuis le 6 mai 2010, date à laquelle elle a commencé à exercer une activité salariée pour la requérante ; qu'il ne ressort pas des déclarations de Mme B... consignées dans le procès-verbal que celle-ci n'aurait effectué aucune activité au domicile de Mme D... au cours des semaines ayant précédé cette audition du 20 janvier 2011, particulièrement depuis le 1er janvier 2011 ; que la requérante elle-même, dans une lettre du 17 mai 2011 adressée au préfet, indiquait qu'elle avait demandé à Mme B..., le 18 janvier 2011, date qu'elle dit se situer au lendemain de sa propre audition par les services de police dans le cadre de la présente affaire, de ne plus se présenter à son domicile ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement rendu le 2 février 2012, le tribunal correctionnel de Nice a reconnu Mme D... coupable des chefs d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non muni d'autorisation de travail pour des faits commis " courant 2010 " ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement pour soutenir qu'elle aurait cessé d'employer Mme B... à la fin de l'année 2010 et, partant, pour remettre en cause la matérialité de l'infraction retenue par l'administration au titre de l'année 2011, dès lors qu'il ne s'est aucunement prononcé sur la période postérieure à l'année 2010 ; qu'il en va de même de la mise en demeure de l'URSSAF, produite par la requérante, au motif qu'elle ne concernerait que la seule période du 6 mai 2010 au 31 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû, pour établir le montant de la contribution spéciale, se fonder sur les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2010 et non pas dans celle applicable à compter du 1er janvier 2011, qui a porté le montant minimum de cette contribution d'au moins 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti à 5 000 fois ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance selon laquelle Mme D... a fait preuve de bonne volonté en s'acquittant notamment du redressement URSSAF est sans influence sur le bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle, des quatre personnes condamnées par le tribunal correctionnel, Mme D... serait la seule à être sanctionnée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas de nature à révéler, par elle-même, une rupture d'égalité des citoyens devant la loi ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D... soutient que le montant de la sanction qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné, il résulte de l'instruction que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est borné à faire application des dispositions légales réprimant l'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, le législateur ayant entendu conférer à ces sanctions un caractère dissuasif en vue d'assurer l'effectivité de l'interdiction énoncée à l'article L. 8251-1 du code du travail ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, par l'article 1er du jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de Mme D... et réduit le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à concurrence de 4 109 euros ; qu'il y dès lors lieu, en tout état de cause, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui limiterait, selon la requérante, le montant total des sanctions pécuniaires à 15 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et à l'Office de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juin 2017.

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N° 16MA00688

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00688
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP PETIT et BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma00688 ?
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