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15/06/2017 | FRANCE | N°15MA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA03647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mis en demeure de détruire les ouvrages réalisés dans le cours d'eau " Rieu-Froid " sur le territoire de la commune de Malaucène, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303218 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête, enregistrée le 31 août 2015, le Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mis en demeure de détruire les ouvrages réalisés dans le cours d'eau " Rieu-Froid " sur le territoire de la commune de Malaucène, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303218 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, le Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ni les dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'environnement ni celles de l'article L. 216-1 du même code ne pouvaient légalement fonder cette mise en demeure ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

- le refus d'autorisation concernant les travaux sur le Rieu-Froid n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- l'arrêté préfectoral du 4 juin 2013 portant mise en demeure de détruire le ponceau a méconnu non seulement les droits acquis des époux B...sur le chemin d'exploitation et le passage busé en rivière mais également les règles applicables au chemin d'exploitation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car le Rieu-Froid n'est concerné ni par le classement de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ni par les considérations tenant à la continuité écologique qui ont fondé l'arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le préfet était tenu de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- et les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que les 14 et 15 décembre 2008, une importante crue de I'Ouvèze a entraîné la destruction d'un passage busé existant sur la rivière Rieu-Froid, affluent de l'Ouvèze, sur le territoire de la commune de Malaucène ; que ce ponceau, dont la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Vaucluse avait déjà autorisé, le 18 août 1994, la réfection, desservait la propriété de M. et Mme B... ; qu'ayant alors " pour mission d'assurer ou de promouvoir toutes les actions nécessaires à la conservation qualitative et quantitative, à l'amélioration et à la meilleure utilisation du patrimoine hydraulique ", le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de I'Ouvèze (SIABO) a déposé, le 14 avril 2010, auprès de la direction départementale des territoires, un dossier de demande d'autorisation pour la réalisation d'un programme de réparation des dommages sur l'ensemble du bassin et comportant notamment la réparation de ce passage busé ; que le 10 mai 2011, le service de la police de l'eau de cette direction a informé le SIABO que, tels qu'ils étaient projetés, les ouvrages de reconstruction du passage étaient de nature à constituer un obstacle à l'écoulement des eaux et qu'ils ne pourraient pas être autorisés ; que ces travaux ont néanmoins été réalisés par le SIABO, qui les a réceptionnés le 17 novembre 2011 ; que le 21 juin 2012, le conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques a émis un avis négatif sur le projet ; que la demande du SIABO a été rejetée par arrêté préfectoral du 17 juillet 2012 au double motif que l'ouvrage et les enrochements constituaient un obstacle en lit mineur du cours d'eau et qu'il avait été réalisé sans autorisation ; que par un arrêté du 4 juin 2013, le préfet de Vaucluse a mis le SIABO en demeure de détruire le pont-cadre et les enrochements situés dans le lit de la rivière, entre le 1er juin et le 31 octobre 2013 ; que le syndicat mixte de l'Ouvèze provençale (SMOP), qui vient aux droits du SIABO, relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure et du rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette mesure ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la mise en demeure contestée, le préfet de Vaucluse a, par lettre du 14 novembre 2012, invité le SIABO à présenter ses observations sur le projet d'arrêté en précisant que cette invitation intervenait " dans le cadre de la procédure contradictoire " ; que le SIABO a présenté ses observations par lettre du 26 novembre 2012 ; que, dès lors que la mise en demeure de démolir l'ouvrage s'adressait au SIABO, M. et Mme B..., bien que bénéficiaires de cet ouvrage, n'avaient pas à être mis à même de présenter leurs observations avant qu'elle n'intervienne ; que les éventuelles irrégularités non établies et contestées en défense, qui auraient, selon le syndicat appelant, affecté la procédure préalable au refus d'autorisation du 17 juillet 2012 sont sans influence sur le respect du contradictoire préalablement à l'adoption de la mise en demeure du 4 juin 2013, l'irrégularité de la construction en cause, édifiée en novembre 2011, étant antérieure au refus d'autorisation opposé au SIABO ; qu'ainsi le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant que la mise en demeure attaquée indique que les ouvrages en cause ont été mis en place sans autorisation administrative, qu'ils peuvent constituer des obstacles à l'écoulement des crues et à la continuité écologique du cours d'eau ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les ouvrages susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles sont soumis à autorisation de l'autorité administrative ; que selon les dispositions de l'article L. 171-7 du même code, qui reprend en substance celles de l'article L. 216-1 de ce code en vigueur à la date de la mise en demeure contestée, en cas de réalisation de travaux en méconnaissance d'une autorisation requise en application du code de l'environnement, et indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai déterminé ; que ces dispositions fondent légalement l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte que le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est privé de base légale, et ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 211-5 et L. 216-1-1 du code de l'environnement ne pouvaient constituer sa base légale ; qu'il ne peut, par ailleurs, utilement faire valoir que l'article L. 216-1-1 auquel s'est référé le tribunal, mais non l'auteur de la décision, n'est pas le fondement légal de cette dernière ;

6. Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, si la mise en demeure attaquée mentionne que les ouvrages illégalement édifiés constituent un obstacle à la continuité écologique du cours d'eau, elle est fondée sur le défaut d'autorisation de ces ouvrages ; qu'elle n'est pas fondée sur le fait qu'en raison de son classement sur les listes prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, aucune autorisation de construction de nouveaux ouvrages ne pourrait y être accordée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le Rieu-Froid n'a pas été classé sur les listes prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est inopérant ; qu'en toute hypothèse, l'obligation d'assurer la continuité écologique ne s'applique pas aux seuls cours d'eau classés sur les listes prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, mais constitue l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l'eau doivent assurer le respect sur l'ensemble des cours d'eau, au nombre desquelles figure le Rieu-Froid ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMOP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

N° 15MA03647

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03647
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02-03 Eaux. Ouvrages. Suppression des ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;15ma03647 ?
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