Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1104624 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande de décharge.
Procédure devant la Cour :
Par l'article 1er d'un arrêt du 3 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 2013 en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions mises à la charge de M. B... à raison des traitements et salaires perçus par celui-ci au titre des années 2005 et 2006 et d'un virement d'une somme de 6 000 euros effectué à son profit en 2007, par l'article 2 a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. B... en tant qu'elle vise les redressements afférents à ces traitements et salaires aux fins de lui permettre de saisir le premier président de la cour d'appel de Versailles en application des dispositions transitoires instaurées par l'article 164 de la loi du 4 août 2008, et par l'article 3 a rejeté les conclusions de la demande relatives aux autres impositions mises à la charge de M. B....
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Versailles en date du 30 mars 2017.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, portant conclusions récapitulatives, M. B... conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions portant sur les impositions consécutives aux redressements afférents, d'une part, aux traitements et salaires perçus au titre des années 2005 et 2006 et, d'autre part, au virement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'année 2007.
Il soutient que l'administration ne pouvait fonder ces redressements sur des documents obtenus lors d'une procédure de visite et de saisie annulée par le juge judiciaire sans méconnaître les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, portant sur les revenus perçus au cours des années 2005 à 2007 ; que se fondant sur la domiciliation de l'intéressé en France, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements portant sur les traitements et salaires perçus par M. B... au titre des trois années en cause, sur des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de 2006 et 2007 ainsi que sur des virements en provenance de l'étranger au titre de 2007 ; que s'agissant de l'année 2005, une proposition de rectification selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales lui a été adressée le 25 novembre 2008 ; que s'agissant des années 2006 et 2007, une proposition de rectification lui a été adressée le 19 octobre 2009 selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2006 et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2007 ; que M. B... a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que les pénalités y afférentes ; qu'il a relevé appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; que par l'article 1er d'un arrêt en date du 3 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions mises à la charge de M. B... à raison des traitements et salaires perçus par celui-ci au titre des années 2005 et 2006 et d'un virement d'une somme de 6 000 euros effectué à son profit en 2007 ; que par l'article 2, la Cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. B... en tant qu'elle vise les redressements afférents à ces traitements et salaires aux fins de lui permettre de saisir le premier président de la cour d'appel de Versailles en application des dispositions transitoires instaurées par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ; que par les articles 4 et 5, la Cour a rejeté les conclusions de la requête relatives aux autres impositions mises à la charge de M. B... et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été statué par son arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date des opérations de visite et de saisie en cause dans le présent litige : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (...) " ; qu'en vertu du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable aux opérations de visite et de saisie en cause dans le litige, l'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie ;
3. Considérant qu'eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; qu'en particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers ;
4. Considérant que M. B... était salarié de la société de droit andorran IACT en 2005 et 2006 ; que par ordonnance du 20 septembre 2006 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé les agents de l'administration à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaire à l'encontre de Mme C... dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. ou Mme C... et la société IACT ; que M. B... a, le 5 janvier 2016, interjeté appel de cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Versailles qui, par une ordonnance en date du 30 mars 2017, a déclaré recevable l'appel et le recours de M. B... et a prononcé l'annulation de la saisie des documents commerciaux et bancaires relatifs à la société IACT référencés n° 60745 à 62199, correspondant à un classeur jaune intitulé " CTR mars06B... ", référencés n° 62014 à 62199, afférents à une boîte à archives intitulée " 2003-2004B... ", et référencés n° 66288 à 66497, correspondant à une boîte à archives intitulée " G. B...2005-2006 IACT ; ST Morais 2005 IACT " ; qu'il ressort de l'examen des propositions de rectification en date des 25 novembre 2008 et 19 octobre 2009 que le vérificateur a fondé sur des informations obtenues lors de la procédure de visite et de saisie dont a fait l'objet la société IACT les redressements afférents aux traitements et salaires des années 2005 et 2006 et au virement de la somme de 6 000 euros effectué le 14 juin 2007 en provenance d'un compte que M. B... détiendrait au Luxembourg ; que le requérant fait valoir sans être contredit que ces informations, notamment celles relatives aux virements bancaires effectués à son profit, provenaient de documents dont la saisie a été annulée par l'ordonnance du 30 mars 2017 ; que, par suite, l'administration ne pouvait, sans méconnaître les exigences rappelées au point 3, se prévaloir de ces documents pour établir les suppléments d'imposition procédant des redressements en cause ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge à raison des traitements et salaires qu'il a perçus au titre des années 2005 et 2006 et d'un virement d'une somme de 6 000 euros effectué à son profit en 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison des traitements et salaires qu'il a perçus au titre des années 2005 et 2006 et d'un virement d'une somme de 6 000 euros effectué à son profit en 2007.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 13MA01677
nc