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12/06/2017 | FRANCE | N°16MA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2017, 16MA02889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601583 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, M. A..., repr

ésenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601583 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis 2003 et est père d'une enfant née en France en 2004.

M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., né le 14 mai 1973, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée ; qu'il a sollicité le 20 octobre 2007 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, demande qui a fait l'objet d'un refus le 12 décembre 2007 ; qu'il a renouvelé sa demande le 31 mars 2010, demande qui a fait l'objet, le 11 février 2011, d'un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 22 octobre 2015, M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition de l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'une enfant née le 27 avril 2004 de sa relation avec Mme C...B..., ressortissante de nationalité française ; qu'il a reconnu sa fille le 9 mars 2005, soit près d'un an après la naissance ; que si M. A... fait valoir qu'il participe à l'entretien de sa fille et produit la copie d'un document en date du 28 janvier 2008, portant " engagement irrévocable de versement à Mme B... d'une somme de 150 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Melinda ", le règlement d'une facture de restauration scolaire en mai 2009, des bordereaux d'opération bancaire en 2010 ainsi qu'un courrier de Mme B... du 23 mai 2007, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que M. A... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans ; que, par suite, l'arrêté du 8 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2017.

3

N° 16MA02889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02889
Date de la décision : 12/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-12;16ma02889 ?
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