La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°16MA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16MA01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 10 février 2016 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601229 du 15 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, le préfet des B

ouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 10 février 2016 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601229 du 15 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 15 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que sa décision fait apparaître sans ambigüité les motifs de droit qui la fondent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par deux arrêtés du 10 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de remettre aux autorités italiennes M. A..., de nationalité afghane et de placer celui-ci en rétention administrative ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 15 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions en se fondant sur l'unique moyen soulevé par M. A... tiré du défaut de motivation de la décision de remise aux autorités italiennes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la remise de M. A... aux autorités italiennes a pour titre " Remise d'un étranger à un État partie à la convention dite de Schengen " et précise dans ses motifs que l'intéressé séjourne en France sans disposer de moyens d'existence suffisants et sans justifier de l'objet et des conditions de son séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 et des stipulations de l'article 21 de la convention du 19 juin 1990, et qu'il se trouve " dans la situation décrite par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir opposer une décision de remise aux autorités compétentes de l'Etat qui l'a admis à séjourner sur son territoire " ; que dans ces conditions la décision fait apparaître les motifs de droit qui la fondent, quand bien même ont aussi été visés la convention de Dublin et le règlement du 26 juin 2013 relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'au regard des motifs clairs de la décision, ces seuls visas n'ont pu induire l'intéressé en erreur quant à la procédure dont il faisait l'objet ;

4. Considérant qu'aucun autre moyen n'a été soulevé par M. A..., tant en première instance qu'en cause d'appel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté portant remise aux autorités italiennes du 10 février 2016 et, par voie de conséquence, la décision plaçant M. A... en rétention administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

2

N° 16MA01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01080
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-02-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-08;16ma01080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award