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08/06/2017 | FRANCE | N°15MA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15MA02098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 20 octobre 2009, 10 décembre 2010 et 12 juin 2012 par lesquels le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré des permis de construire à la société Marly Immobilier.

Par un jugement n° 1203214 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai, 28 août et 18 novembre 2015, M. B...,

représenté par la société d'avocats Cabinet Champauzac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 20 octobre 2009, 10 décembre 2010 et 12 juin 2012 par lesquels le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré des permis de construire à la société Marly Immobilier.

Par un jugement n° 1203214 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai, 28 août et 18 novembre 2015, M. B..., représenté par la société d'avocats Cabinet Champauzac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 20 octobre 2009, 10 décembre 2010 et 12 juin 2012 par lesquels le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré des permis de construire à la société Marly Immobilier ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Marly Immobilier ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Marly Immobilier la somme de 15 000 euros au même titre.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- le permis de construire du 12 juin 2012 est un nouveau permis de construire rapportant le permis initial ;

- le dossier de demande du permis du 12 juin 2012 est insuffisant en ce que l'indication du terrain naturel et son altitude n'apparaît sur aucun plan, la surface de planchers construite n'est pas indiquée, les plans en coupe sont insuffisants et inexacts, et le document permettant d'apprécier l'insertion et la notice architecturale n'existent pas ;

- les exhaussements de terrain devaient faire l'objet d'un permis d'aménager ;

- la démolition de la villa les Prés méconnaît les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles R*111-2, R*111-5 du code de l'urbanisme et UB 3 et AU 10 du plan local d'urbanisme ;

- la décision porte atteinte à deux espaces boisés classés ;

- le dossier de demande du permis du 29 octobre 2009 est insuffisant en ce que l'indication du terrain naturel et son altitude n'apparaît dans aucun plan ;

- le projet n'a pas fait l'objet d'une déclaration au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement antérieurement à la délivrance du permis de construire du 29 octobre 2009 ;

- ce permis de construire méconnaît les dispositions des articles R*111-2 du code de l'urbanisme et UB 4 et AU 4 du plan local d'urbanisme ;

- le classement du terrain d'assiette du projet en zone AU est illégal dès lors que ce secteur est inondable ;

- le dossier de demande du permis du 10 décembre 2010 est insuffisant en ce que l'indication du terrain naturel et son altitude n'apparaît dans aucun plan et en ce qu'il est incomplet et contradictoire ;

- le permis de construire du 10 décembre 2010 méconnaît les dispositions des articles R*431-24, R*421-19, R*421-20, R*111-2, L. 130-1 du code de l'urbanisme et AU 10 du plan local d'urbanisme ;

- le secteur S5 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est inconstructible en l'absence d'un schéma global d'aménagement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 28 octobre 2015 et 13 février 2017, la société Marly Immobilier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2015, la société Marly Immobilier demande la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 693 122 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Deux mémoires, enregistrés les 1er et 28 mars 2017, présentés par M. B... n'ont pas été communiqués en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 31 mars 2017, présenté par la société Marly Immobilier n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Pocheron, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Chamot,

- et les observations de Me E..., représentant M. B..., de Me A..., représentant la société Marly Immobilier, et de Me F..., représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.

1. Considérant que, par des arrêtés des 20 octobre 2009, 10 décembre 2010 et 12 juin 2012 le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré des permis de construire à la société Marly Immobilier ; que M. B... relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 12 juin 2012 reçu par la commune de La Seyne-sur-Mer le 7 août 2012 ; que l'exercice de ce recours gracieux montre qu'il avait acquis connaissance du permis de construire du 12 juin 2012 de telle manière que le délai de recours contentieux a commencé à courir à son encontre le 7 août 2012, quand bien même l'affichage de ce permis de construire aurait été irrégulier ; que ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 7 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation enregistrée le 11 décembre 2012, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois était tardive, et en conséquence, irrecevable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le permis de construire du 12 juin 2012 aurait été opposée à tort doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que M. B... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses demandes d'annulation des arrêtés du 20 octobre 2009 et 10 décembre 2010, tenant à ce qu'il ne justifiait pas avoir effectué les formalités de notification prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces demandes ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes de M. B... ; que, par suite, les conclusions de la société Marly Immobilier tendant à sa condamnation sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Marly Immobilier et de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de La Seyne-sur-Mer d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la société Marly Immobilier d'une somme de 1 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : La demande indemnitaire présentée par la société Marly Immobilier est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. B... versera à la société Marly Immobilier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société Marly Immobilier et à la commune de La Seyne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

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N° 15MA02098

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02098
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CHARLES SIRAT - JEAN-PAUL GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-08;15ma02098 ?
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