Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1509943 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, Mme C... épouseB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me A..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- elle a droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Mme C... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;
3. Considérant que Mme C... a épousé le 3 décembre 2012 en Tunisie un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 27 janvier 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que le couple ne dispose pas de son propre domicile ; que l'époux de la requérante a reconnu, lors de l'enquête de police qui a eu lieu le 30 mars 2015 au domicile de la belle-mère de la requérante, que l'attestation d'hébergement du couple établie par cette dernière le 30 mars 2015 est un faux ; que les pièces administratives que la requérante produit, établies à leurs deux noms et notamment deux avis d'imposition pour les années 2014 et 2015, une attestation de droits à l'assurance maladie ou une attestation de paiement par la caisse d'allocation familiales, ne permettent pas d'établir la réalité d'une vie commune avec son époux ; que les attestations, établies postérieurement à la date de la décision en litige, de proches ou de voisins affirmant de manière générale et stéréotypée que le couple vit ensemble, celles de commerçants affirmant que la requérante accompagne son époux à la pharmacie ou dans un cabinet dentaire sans préciser depuis quand et celle d'un médecin attestant que son mari a été "parfois" accompagné de la requérante lors de consultations au cours de l'année 2015 sont insuffisantes pour établir que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a pu, pour ce motif et sans méconnaître l'article 10 de l'accord franco tunisien, refuser de renouveler le titre de séjour délivré à la requérante en sa qualité de conjoint de français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que Mme C... est entrée en France le 27 janvier 2014 sous couvert d'un visa de long séjour "conjoint de français" valable du 23 décembre 2013 au 23 décembre 2014 ; que la communauté de vie avec son époux de nationalité française n'est pas établie ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que le couple n'a pas d'enfants ; qu'elle n'allègue pas avoir des membres de sa propre famille ou avoir noué des relations amicales en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans selon ses propres affirmations ; qu'elle n'établit pas dans ces conditions avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que la requérante ferait des efforts d'intégration en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'en se bornant à affirmer que le couple envisagerait de fonder une famille, la requérante n'établit pas que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
7. Considérant que la requérante n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
2
N° 16MA02668