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06/06/2017 | FRANCE | N°16MA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 16MA02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1508968 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, M. B..., représenté par

Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2015 du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1508968 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me D..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- ce refus est insuffisamment motivé ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- cette décision méconnaît son droit à être entendu ;

- elle méconnaît le principe d'égalité par rapport à d'autres familles placées dans des situations comparables ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il ne pouvait pas faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

Sur le délai de départ volontaire de 30 jours :

- il est insuffisamment motivé sur son droit à obtenir ou non une prolongation de ce délai au regard de la directive 2008/115/CE ;

- par la voie de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, cette décision est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014 dans l'affaire C 166/13 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les articles applicables à la situation du requérant, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne notamment que le requérant n'établit pas la réalité de son séjour habituel en France depuis la date de son entrée en France en 2013, qu'il peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors même qu'elle ne précise pas sa pathologie, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; que, eu égard notamment aux énonciations de fait précises figurant dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un titre de séjour est délivré de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans son avis du 27 mai 2015, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de dépression nerveuse ; que les certificats médicaux, établis les 14 décembre 2015 et 11 mars 2016 par deux médecins généralistes mentionnant tous deux que son traitement antidépresseur est renouvelé pendant trois mois, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur concernant l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité dans l'hypothèse d'un défaut de prise en charge médicale et, en tout état de cause, la disponibilité d'un traitement approprié en Tunisie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par cet avis ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ne méconnaissait pas l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que M. B... est entré en France le 15 décembre 2013 ; qu'il n'établit pas qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis cette date ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, que son état de santé nécessiterait le maintien de sa présence en France ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans selon ses propres affirmations ; qu'il n'établit pas dans ces conditions avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, une quelconque intégration socioprofessionnelle en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, d'abord, que si le requérant soutient que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il dispense l'administration de motiver distinctement l'obligation de quitter le territoire de celle de la décision relative au séjour, méconnaîtraient les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 et ne peut être ni invoquée ni opposée directement à l'encontre d'une décision individuelle ; que cet article L. 511-1 I du code prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qui l'accompagne ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

8. Considérant, ensuite, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux retenus lors de l'examen du refus de titre de séjour ;

9. Considérant, encore, que, si l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte de ce qui a dit été dit au point 4 que M. B... pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant aussi que le préfet des Bouches-du-Rhône en assortissant le refus de titre de séjour demandé par M. B... d'une mesure d'éloignement alors qu'il n'y était pas tenu, n'a pas méconnu le principe d'égalité par rapport à d'autres étrangers placés dans des situations comparables ;

11. Considérant, en outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans son arrêt du 5 novembre 2014 susvisé, ce principe ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;

12. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

14. Considérant que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse faisait suite au rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

15. Considérant, enfin, que, dès lors que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision d'éloignement en litige n'est pas dépourvue de base légale ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). " ; que dès lors que le préfet a accordé à M. B... un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et devra être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant l'application d'un délai supérieur au délai de trente jours fixé par la décision litigieuse ; qu'il ne résulte pas de l'examen de la décision contestée que son auteur se serait cru en situation de compétence liée pour fixer ce délai de départ à 30 jours ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à invoquer sur ce point une erreur de droit ;

18. Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que M. B... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire en litige n'est pas dépourvue de base légale ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

2

N° 16MA02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02288
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : COULET-ROCCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-06;16ma02288 ?
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