Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1501909 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par ordonnance du 7 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête en appel formée par Mme A... C...à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, le 17 mars 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à tire principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de l'hospitalisation et cet avis n'était pas motivé ;
- résidant en France depuis 2010 et ayant constitué un foyer avec son fils, l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Une ordonnance du 2 novembre 2016 a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour Mme A... -C..., a été enregistré le 15 mai 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante capverdienne, a demandé le 10 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 23 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 30 juillet 2015, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C...est mère d'un enfant né à Nice le 3 novembre 2011, KilianiC... ; que cet enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance provisoire du juge des enfants du 31 juillet 2012 au motif que Mme A... C...a fait l'objet en 2012 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui l'a laissée dans une situation de précarité et que, sans hébergement fixe ni ressources, elle n'était pas en mesure de répondre aux besoins essentiels du nourrisson ; que l'enfant a ensuite été hébergé chez une assistante familiale à compter du 28 octobre 2013, avant d'être à nouveau confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une nouvelle durée de six mois par jugement du juge des enfants en date du 23 octobre 2014 ; que Mme A...C..., qui bénéficiait d'un droit de visite selon un calendrier établi pour la période courant du 6 mars 2014 au 5 juin 2014, a effectué deux visites par semaine, soit 24 visites sur une période de quatre mois ; qu'il ressort des termes du jugement du 23 octobre 2014 que " les visites médiatisées avec Mme C... semblent permettre à Kiliani de retrouver sa mère dans des conditions favorables au regard des besoins d'étayage que nécessite la relation mère-enfant " et que " Mme C... est très attachée à son fils, se montre régulière dans les visites et les sorties médiatisées organisées avec l'enfant, qui est content de retrouver sa maman " ; que le jugement précité du juge des enfants établit l'intensité et la qualité des relations que Mme A... C...entretient ainsi avec son fils ; que, dans ces conditions, Mme A... C...est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux, qui lui refuse le droit au séjour et l'oblige à quitter le territoire français, alors même que son enfant fait l'objet d'une mesure de placement qui n'a pas été levée par le juge des enfants, affecte de manière directe et certaine la situation personnelle de son enfant et méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A... C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté contesté du 23 décembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que, eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A... C...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 décembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 16MA01064