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06/06/2017 | FRANCE | N°15MA03713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 15MA03713


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des assurances ;

- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline, rapporteur ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me A... représentant la compagnie AXA France, celles de Me F... représentant la commu

ne d'Aigues-Mortes et celles de Me B... représentant la SMACL.

1. Considérant que Mme D... C...a été victime d'un accide...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des assurances ;

- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline, rapporteur ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me A... représentant la compagnie AXA France, celles de Me F... représentant la commune d'Aigues-Mortes et celles de Me B... représentant la SMACL.

1. Considérant que Mme D... C...a été victime d'un accident le 15 octobre 2009 en participant à cheval à une manifestation taurine de " bandido " lors de la fête votive d'Aigues-Mortes ; qu'alors qu'elle se trouvait en tête d'un groupe de cavaliers poursuivant un taureau échappé hors du parcours délimité à cet effet dans les rues de la ville, son cheval a heurté un véhicule venant de s'immobiliser sur la voie et a chuté, lui occasionnant de graves blessures ; que la compagnie Axa France, assureur du garage prêteur du véhicule impliqué dans l'accident, a indemnisé Mme C... des préjudices subis, et a remboursé la Mutualité sociale agricole (MSA) de Languedoc-Roussillon des dépenses de santé et frais supportés de ce fait ; qu'après avoir formé une réclamation auprès de la commune d'Aigues-Mortes les 1er et 3 octobre 2013 en tant que subrogée dans les droits de la victime et de son organisme de sécurité sociale, la compagnie AXA France a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune à lui verser la somme totale de 256 220,40 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; que, par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal, après avoir admis l'intervention en défense de la SMACL, assureur de la commune, a rejeté cette demande ; que la compagnie AXA France interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention en appel de la SMACL:

2. Considérant que la SMACL doit être regardée comme intervenante dans la présente instance d'appel en sa qualité d'assureur de la commune d'Aigues-Mortes ; qu'elle justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la commune tendant au rejet de la requête de la compagnie AXA France ; qu'ainsi, son intervention, qui est recevable, doit être admise ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (... ). " ;

4. Considérant que le maire de la commune d'Aigues-Mortes a fixé par arrêté du 14 septembre 2009 les mesures de sécurité relatives à l'organisation de la fête votive, comportant des manifestations taurines empruntant des itinéraires définis sur certaines voies publiques du centre ville ; qu'y figuraient notamment l'interdiction à la circulation et au stationnement des voies en cause ainsi que leur fermeture par des barrières de protection de type " encierro " ou " toulousaines " ; que, par ailleurs, l'organisation de la bandido prévue le 15 octobre 2009 a été confiée par contrat du 16 septembre 2009 à la manade Chaballier, sous la garde de laquelle se trouvaient les taureaux lâchés sur la voie publique, et qui assurait leur maîtrise par l'intervention de ses cavaliers ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports et auditions de l'enquête menée par les services de gendarmerie, qu'au moins deux taureaux lâchés lors de la bandido n'ont pas suivi le parcours prévu à l'angle d'entrée dans le boulevard Gambetta mais se sont échappés sur la voie continuant le long des remparts ; que Mme C..., qui participait à cheval à la manifestation sans avoir de lien avec la manade Chaballier, s'est lancée à la poursuite du deuxième taureau en tête d'un groupe de cavaliers sur la voie demeurée ouverte à la circulation, et a chuté de son cheval après que celui-ci a heurté un véhicule venant de s'arrêter à contresens en tentant de doubler un premier groupe de poursuivants ; qu'il est constant que les taureaux ont franchi sans difficulté les barrières de sécurité placées à l'angle du parcours, dont la commune d'Aigues-Mortes ne précise ni la hauteur ni la disposition et dont la conformité au type imposé par l'arrêté du 14 septembre 2009 ne résulte d'aucun des éléments soumis à l'instruction ; que, dans ces conditions, ces barrières n'étaient pas de nature à assurer une protection adéquate pour la sécurité de la manifestation, ; que la commune a ainsi commis une faute dans la mise en oeuvre des moyens de police prévus pour assurer le bon ordre et la sécurité des spectateurs et des utilisateurs des voies publiques lors de la manifestation taurine ;

6. Considérant toutefois que l'accident subi par Mme C... a été directement causé, non par la fuite de l'un des taureaux hors du parcours protégé, mais par l'initiative personnelle de la victime de poursuivre au galop l'un des animaux échappés hors du parcours à la tête d'un groupe de cavaliers, et par le heurt brutal de son cheval avec un véhicule immobilisé sur la voie publique à la suite d'un comportement imprudent du conducteur de ce dernier ; que la collision entre la monture de Mme C... et le véhicule ne peut davantage être imputée, eu égard aux circonstances et à la rapidité du déroulement des faits, à une insuffisance des effectifs de police municipale ou de personnels chargés de la sécurité à cet endroit du parcours, à la supposer établie ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la faute commise par la commune d'Aigues-Mortes dans l'exercice des pouvoirs de police municipale ne constitue pas la cause adéquate des dommages subis par Mme C... ; que, par suite, la responsabilité pour faute de la commune ne peut être engagée à raison des conséquences de l'accident survenu à l'intéressée le 15 octobre 2009 ;

7. Considérant, enfin, qu'à supposer que la participation de Mme C... à la poursuite à cheval d'un taureau échappé hors du parcours de la bandido ait concouru à la mission de protection de la sécurité publique relevant de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que son intervention personnelle, non sollicitée par la commune d'Aigues-Mortes ni au demeurant par la manade chargée d'organiser la manifestation, aurait répondu en l'espèce à une urgente nécessité, alors que les taureaux étaient accompagnés de plusieurs gardians formés ayant notamment pour but de les contrôler et de les rattraper en application du contrat passé entre la commune, le comité des fêtes et la manade Chaballier ; que, par suite, la victime ne peut être regardée comme ayant eu, lors de l'accident, la qualité de collaboratrice occasionnelle du service public ; que par suite, et contrairement à ce que fait valoir à nouveau la compagnie Axa France en appel, la responsabilité sans faute de la commune ne saurait être engagée à son égard sur ce fondement ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le préjudice dont il est demandé réparation, la compagnie AXA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de son action subrogatoire tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme C... le 15 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aigues-Mortes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la SMACL, intervenante en défense qui n'a pas la qualité de partie à l'instance d'appel, n'est pas recevable à solliciter le versement d'une quelconque somme sur le fondement de cet article ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie Axa France le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Aigues-Mortes en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention en défense de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales est admise.

Article 2 : La requête de la compagnie AXA France est rejetée.

Article 3 : La compagnie AXA France versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Aigues-Mortes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie AXA France, à la commune d'Aigues-Mortes et à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales.

Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2017 où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

2

N° 15MA03713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03713
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique - Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service - Collaborateurs bénévoles.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale - Police de la sécurité.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation - Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-06;15ma03713 ?
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