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06/06/2017 | FRANCE | N°15MA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 15MA01926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision du 6 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée arrivé à échéance le 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1400838 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, Mme B..., représentée par

Me A...B..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du minist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision du 6 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée arrivé à échéance le 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1400838 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, Mme B..., représentée par

Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de prolonger ou de renouveler son contrat de travail au-delà du 31 décembre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a omis de viser et d'analyser les conclusions à fin d'injonction de la requête ;

- la Cour ayant annulé une précédente décision de refus de renouvellement du contrat comme fondée sur un motif étranger à l'intérêt du service, l'administration devait se conformer à l'autorité de la chose jugée et ne pas réitérer les mêmes motifs ;

- pour cette raison, le motif retenu par le tribunal, tiré de son insuffisance professionnelle devait être écarté par le tribunal ;

- ce motif, au surplus, manque en fait ;

- le motif du ministre qui invoque désormais la nécessité de recruter un fonctionnaire sur l'emploi qu'elle occupait est insusceptible de fonder le rejet de sa demande.

Une mise en demeure a été adressée au ministre de l'intérieur le 18 novembre 2016 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Une ordonnance de clôture d'instruction a été émise le 11 avril 2017 pour le 27 avril 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que les premiers juges n'ont ni visé ni statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ; que le jugement est par suite entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire sur ce point et de statuer sur les autres conclusions de Mme B... en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la légalité de la décision du 6 février 2014 refusant d'engager Mme B... :

2. Considérant que Mme B... a été recrutée par le ministre de l'intérieur, par contrat à durée déterminée de trois ans, pour exercer, à compter du 1er janvier 2009, les fonctions de chef de bureau de la communication interministérielle à la préfecture des Alpes-Maritimes ; que, par une décision du 29 septembre 2011, le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler, à terme, soit le 31 décembre 2011, l'engagement de Mme B... ; que ce refus de renouvellement a été annulé par arrêt du 3 décembre 2013 de la cour administrative de Marseille, qui a enjoint au ministre de réexaminer la demande de Mme B... ; que, par la nouvelle décision du 6 février 2014 en litige, le ministre de l'intérieur a indiqué à la requérante qu'il ne renouvellerait pas son contrat ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision ;

3. Considérant qu'un agent non titulaire bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'administration doit néanmoins justifier, quelle que soit par ailleurs la durée d'exercice des fonctions antérieures de l'agent, de l'intérêt du service à ne pas procéder au renouvellement de ce contrat ;

4. Considérant que l'annulation du premier refus de renouvellement de contrat de l'intéressée par l'arrêt de la Cour du 3 décembre 2013 n'impliquait pas la réintégration de l'intéressée mais obligeait le ministre à statuer à nouveau sur les mérites de cette dernière à être recrutée par un nouveau contrat sur le même emploi au regard des nécessités du service ; qu'il ressort des écritures de première instance que la nouvelle décision du ministre en date du 6 février 2014 est fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée au regard des exigences du poste en cause et sur la priorité donnée aux fonctionnaires pour occuper un tel poste ; que ce dernier motif est de nature à lui seul à fonder légalement la décision en cause ; qu'en l'espèce, dès le 28 novembre 2013, l'emploi précédemment occupé par la requérante a été confié à un fonctionnaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que la circonstance que Mme B... n'ait pas été immédiatement remplacée par un fonctionnaire mais par un agent non-titulaire est, à la date de la décision désormais en litige, sans incidence sur la légalité de cette même décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le motif tiré de l'éventuelle insuffisance professionnelle de la requérante, alors même qu'il serait, ainsi qu'elle le soutient, erroné, est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il ressort des pièces que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif analysé au point 4, relatif à la priorité accordée à un fonctionnaire ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme B..., il ne ressort pas des motifs de l'arrêt du 3 décembre 2013 précité que la Cour, pour annuler la précédente décision de non-renouvellement, se soit fondée sur le motif de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée invoqué par l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par la décision du 6 février 2014 en litige doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée ; que, statuant par voie d'évocation, il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence de tout ce qui précède les conclusions de Mme B... présentées à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400838 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme B... présentées à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté ainsi que les conclusions de cette dernière, présentées à fin d'injonction devant le tribunal administratif.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

N° 15MA01926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01926
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-06;15ma01926 ?
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