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01/06/2017 | FRANCE | N°16MA04208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16MA04208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1100314 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 13MA01142 du 23 juillet 2015, la Cour a :

1°) constat

é qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1100314 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 13MA01142 du 23 juillet 2015, la Cour a :

1°) constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 à concurrence de deux dégrèvements intervenus le 24 février 2015, pour un montant de 15 022 euros, et le 2 juin 2015, pour un montant de 3 480 euros ;

2°) réduit les bases d'imposition de M. et Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de 10 983 euros au titre de l'année 2002, 3 867 euros au titre de l'année 2003 et 27 674 euros au titre de l'année 2004 ;

3°) déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 à hauteur des réductions précédentes ;

4°) mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la Cour :

M. et Mme B... ont saisi la Cour le 26 janvier 2016 d'une demande, complétée le 6 juillet 2016, tendant à ce que la Cour :

1°) enjoigne au ministre chargé du budget d'exécuter l'arrêt n° 13MA01142 du 23 juillet 2015 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) mette à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêt n° 13MA01142 du 23 juillet 2015 n'a été que partiellement exécuté ;

- le dégrèvement constaté pour un montant de 3 480 euros a fait l'objet d'un remboursement sans que les frais de poursuite et les pénalités correspondantes ne leur soient remboursés au prorata de ce dégrèvement ;

- le remboursement de la somme de 15 022 euros, dégrevée, n'a pas été accompagné des intérêts légaux ;

- le remboursement de la somme de 36 668,42 euros, correspondant à la décharge partielle décidée par l'arrêt de la Cour, n'a pas été accompagné du règlement des intérêts légaux ;

- l'administration n'a pas procédé, s'agissant des dégrèvements décidés antérieurement au jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 janvier 2013, au remboursement des frais de procédure et des pénalités ;

- en regardant la somme de 25 934,82 euros comme un acompte versé, l'administration fiscale augmente artificiellement leur dette ;

- l'administration leur reste redevable de la somme de 38 016,40 euros correspondant à la différence entre la somme de 90 258,82 euros qu'ils ont payée à laquelle s'ajoutent 7 500 euros d'intérêts légaux et la somme remboursée de 59 742,42 euros ;

- l'administration fiscale n'a pas tenu compte de leur demande tendant à ce que le remboursement qui leur est dû se fasse à hauteur de 8 906 euros par compensation avec des impositions dont ils sont redevables ;

- l'absence de transmission par l'administration fiscale de justificatifs ne leur permet pas de vérifier s'ils ont été remplis de leurs droits ;

- l'État n'a pas acquitté la somme de 2 000 euros mise à sa charge par la Cour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 3 juin 2016 et le 4 novembre 2016, le ministre chargé du budget informe la Cour qu'il a pris les mesures d'exécution de l'arrêt du 23 juillet 2015.

Par une ordonnance du 30 novembre 2016, le président de la Cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêt du 23 juillet 2015 a été exécuté ;

- le paiement de la somme mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est intervenu en avril 2016.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2017, M. et Mme B..., représentés par Me C..., concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent que l'État leur verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'administration fiscale, en s'abstenant de produire le détail des sommes remboursées au titre des intérêts, des pénalités et de la compensation ne démontre pas avoir exécuté l'arrêt de la Cour.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances produit des justificatifs des règlements exécutés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement (...) " et qu'aux termes de l'article L. 257 B du même livre : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles " ;

2. Considérant que, par l'article 1er d'un arrêt n° 13MA01142 du 23 juillet 2015, la Cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de 18 502 euros ; que par les articles 2 et 3 du même arrêt, la Cour a décidé que les bases d'imposition de M. et Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, devaient être réduites de 10 983 euros au titre de l'année 2002, 3 867 euros au titre de l'année 2003 et 27 674 euros au titre de l'année 2004 et que les requérants devaient être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 correspondant à la réduction des bases d'imposition ainsi définie ; que M. et Mme B... reprochent à l'administration fiscale de n'avoir procédé qu'à une exécution partielle de dégrèvements décidés avant l'intervention du jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes, des dégrèvements constatés par l'article 1er de l'arrêt du 23 juillet 2015, de la décharge décidée par les articles 2 et 3 du même arrêt et de ne pas leur avoir versé la somme de 2 000 euros mise à sa charge par le même arrêt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'exécution d'un dégrèvement décidé le 5 janvier 2011 dans le cadre de l'admission partielle de la réclamation des contribuables :

3. Considérant que les éventuelles difficultés rencontrées par M. et Mme B... pour obtenir l'exécution d'un dégrèvement de 17 541 euros décidé avant l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif de Nîmes se rattachent à un litige distinct de celui sur lequel le tribunal et la Cour se sont prononcés et ne relèvent pas de l'exécution de l'arrêt ou du jugement frappé d'appel ;

Sur l'exécution d'un dégrèvement décidé le 13 juillet 2011 et constaté par le jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes :

4. Considérant que, par décision du 13 juillet 2011, au cours de l'instance ouverte devant le tribunal, le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent a prononcé, à concurrence de la somme de 2 571 euros en droits et pénalités, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; qu'en l'absence de paiement par les contribuables des impositions supplémentaires de l'année 2003, ce dégrèvement n'avait à donner lieu ni à la restitution d'une quelconque somme ni à l'allocation d'intérêts moratoires ;

Sur l'exécution des dégrèvements constatés par l'article 1er de l'arrêt de la Cour rendu le 23 juillet 2015 :

5. Considérant, en premier lieu, que le dégrèvement intervenu le 24 février 2015 pour un montant de 15 022 euros a été exécuté par lettre-chèque du 19 mars 2015, procédant également au remboursement à hauteur de 1 502 euros de majorations de recouvrement et à hauteur de 3 070 euros au remboursement de frais de poursuite ; que, toutefois, la somme totale de 19 594 euros ainsi remboursée n'avait pas été assortie des intérêts moratoires ; qu'il résulte de l'instruction que ces intérêts moratoires ont été versés à M. et Mme B... en étant compris dans la somme de 36 668,42 euros remboursée aux requérants par une lettre-chèque émise à la fin du mois de novembre 2015 ;

6. Considérant, en second lieu, que le dégrèvement intervenu le 2 juin 2015 pour un montant de 3 480 euros a été exécuté par lettre-chèque du 30 juillet 2015 sans que des majorations de recouvrement pour 349 euros et les frais de poursuite correspondants pour 699 euros n'aient été remboursés ; que ce dégrèvement n'avait pas été assorti des intérêts moratoires ; qu'il résulte de l'instruction que les remboursements omis et les intérêts moratoires ont été versés à M. et Mme B... en étant compris dans la somme de 36 668,42 euros remboursée aux requérants par la lettre-chèque émise à la fin du mois de novembre 2015 ;

Sur l'exécution des articles 2 et 3 de l'arrêt du 23 juillet 2015 par lesquels la Cour a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 :

7. Considérant que l'administration fiscale a exécuté les articles 2 et 3 de l'arrêt du 23 juillet 2015 en dégrevant le 26 octobre 2015 la somme de 24 573 euros, les majorations de recouvrement afférentes pour un montant de 2 432 euros, les frais de poursuite correspondants pour un montant de 4 861 euros et assorti le remboursement des intérêts moratoires pour un montant de 2 519 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes en cause ont été versées à M. et Mme B... en étant comprises dans la somme de 36 668,42 euros remboursée aux requérants par la lettre-chèque émise à la fin du mois de novembre 2015 ;

Sur les dégrèvements complémentaires prononcés par l'administration :

8. Considérant que l'administration fiscale, au cours de la procédure d'exécution suivie en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a rectifié des erreurs commises lors du calcul du montant du dégrèvement prononcé le 24 février 2015 révélant une insuffisance de dégrèvement de 11 728 euros en droits et pénalités d'assiette au titre de l'année 2003 ; que, de même, l'administration a relevé que l'avis de dégrèvement du 26 octobre 2015 comportait des montants erronés en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2004 révélant une insuffisance de dégrèvement au détriment des requérants de 2 513 euros en matière d'impôt sur le revenu de l'année 2004 et de 575 euros en matière de contributions sociales de la même année ; que, par décision du 21 mars 2016, il a été procédé à un dégrèvement complémentaire de 12 196 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 et à hauteur de 2 620 euros au titre des contributions sociales des années 2003 et 2004, soit un dégrèvement total de 14 816 euros, somme versée aux requérants par lettre-chèque du 10 mai 2016 ;

Sur l'affectation des sommes versées à M. et Mme B... ou dues par ceux-ci :

9. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la somme de 25 934,82 euros, comportant des sommes dégrevées à hauteur de 22 786 euros et des paiements de M. et Mme B... pour 3 148,82 euros, a été regardée par l'administration fiscale comme un " acompte versé " n'a pas " augmenté artificiellement " la dette des requérants et demeure sans incidence sur l'exécution de l'arrêt du 23 juillet 2015 ;

10. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., l'administration fiscale a tenu compte de la demande de compensation qu'ils avaient formée en retranchant d'un dégrèvement de 21 210,82 euros les sommes dont ils restaient redevables auprès des services des impôts à hauteur de 5 238 euros au titre de taxes foncières de l'année 2015 et à hauteur de 13 124 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2014 et de la taxe d'habitation de l'année 2015 ; qu'en toute hypothèse, l'affectation des sommes dégrevées demeure sans incidence sur l'exécution de l'arrêt du 23 juillet 2015 ;

Sur le versement de la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'État par l'arrêt du 23 juillet 2015 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'est pas contesté par M. et Mme B... que la somme de 2 000 euros a été versée en avril 2016 sur le compte ouvert au nom de leur avocat à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a procédé à l'exécution complète de l'arrêt du 23 juillet 2015 avant l'ouverture de la procédure juridictionnelle décidée par l'ordonnance du 30 novembre 2016 ; que la requête de M. et Mme B... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

2

N° 16MA04208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04208
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Rejet au fond.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP GOUJON-MAURY-CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;16ma04208 ?
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