Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une contestation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par une ordonnance n° 1603648 du 29 juillet 2016, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016 et régularisée le 21 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 29 juillet 2016 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Il soutient que :
- il n'a pas été invité à régulariser sa demande avant que celle-ci ne soit rejetée pour défaut de conclusions et de moyens ;
- sa demande se référait expressément à sa réclamation préalable, qui était jointe ;
- sa demande était motivée ;
- à titre principal, l'imposition de la somme de 93 000 euros n'est pas fondée ;
- à titre subsidiaire, seule la somme de 1 676 euros pourrait être soumise à imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B....
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2016 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa contestation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant que, par une décision du 26 avril 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur des finances publiques territorialement compétent a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 26 199 euros, de l'intégralité de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête de M. B... sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, 1er juin 2017.
N° 16MA03787 2