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01/06/2017 | FRANCE | N°16MA02826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16MA02826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté 29 février 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1601610 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016,

M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté 29 février 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1601610 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 février 2016 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'en lieu et place de la saisine de la commission du titre, c'est sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture, qui en est également la signataire, que l'arrêté contesté a été pris ;

- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de l'Aude, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 29 février 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. C... soutenait devant le tribunal administratif que la décision contestée avait été prise " sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude ", situation dont il résultait selon lui que " le signataire était à la fois à l'origine de la proposition et de la décision " ; que, toutefois, la circonstance invoquée était en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que le tribunal n'était dès lors pas tenu de répondre à cette argumentation inopérante ; que, d'autre part, en indiquant, dans le jugement attaqué, que l'intéressé n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des textes dont il se prévalait, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé devant eux tiré du défaut de consultation de cette commission ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que si le préfet a produit, devant le tribunal, un arrêté de délégation daté du 4 août 2015, il produit devant la Cour un arrêté daté du 25 février 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, donnant délégation à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture, aux fins de signer, notamment, les décisions en litige ; que Mme D... disposait ainsi, le 29 février 2016, date à laquelle elle a signé l'arrêté contesté, d'une délégation de signature valide ; que cet arrêté comporte quelques exceptions et ne présente pas, contrairement à ce que soutient M. C..., un caractère trop général ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet mentionne, dans l'arrêté contesté, les textes applicables à la situation de M. C..., rappelle la date et les conditions dans lesquelles ce dernier dit être entré en France, le fondement sur lequel l'intéressé a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et précise enfin qu'il a procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ; que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés et n'avait pas, ainsi, à faire mention de la durée de la présence de M. C... sur le territoire français ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de sa situation et a suffisamment motivé cet arrêté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que M. C..., qui s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 15 décembre 2012, ne vit plus sous le même toit que son épouse depuis le 28 avril 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal de dépôt de plainte du 25 janvier 2016, d'une part, que l'épouse de M. C... a été victime de violences physiques, constatées par certificat médical en date du 25 octobre 2015 que l'intéressée impute à son conjoint, d'autre part, que celle-ci entend divorcer de lui ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son épouse, et que cette dernière serait, au contraire, l'auteur de violences physiques et psychologiques à son encontre en raison des problèmes psychologiques et psychiatriques qu'elle connaît, il ne l'établit pas sérieusement par les attestations, peu circonstanciées qu'il produit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de M. C... doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

8. Considérant que si M. C... se prévaut notamment de sa qualité d'artiste musicien, de sa maîtrise de la langue française, des formations qu'il a suivies et des diplômes obtenus et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; qu'il ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine, par le préfet, de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2017.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02826
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;16ma02826 ?
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