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01/06/2017 | FRANCE | N°16MA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16MA00721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cendrillon Chausseur a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1307691 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cendrillon Chausseur a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1307691 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2016 et le 27 octobre 2016, la SARL Cendrillon Chausseur, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ce rappel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compensation prévue par l'article 1290 du code civil ne peut être invoquée par un tiers ;

- les conditions d'application de la compensation étaient réunies avant le 1er janvier 2009 ;

- l'administration n'a pas tiré de conclusions similaires en matière de compensation lors de la vérification de comptabilité de la SARL Caya.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Cendrillon Chausseur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Cendrillon Chausseur relève appel du jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de négoce de maroquinerie et prêt-à-porter ;

2. Considérant que l'administration a constaté que la SARL Cendrillon Chausseur, qui n'avait pas opté pour la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits et qui donnait en location-gérance à la SARL Caya un fonds de commerce en sous-louant à la même société les murs du même fonds, avait porté en comptabilité les recettes de ces locations pour un montant de 22 742 euros en 2009 et 10 675 euros en 2010 ; que les loyers ont été comptabilisés aux comptes produits 7083 " gérance Caya Aix " et 445701 " taxe sur la valeur ajoutée collectée gérance Caya Aix" avec pour contrepartie le compte 467 " débiteurs divers " ; que l'administration a également constaté que, au cours de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, la SARL Cendrillon Chausseurs avait constaté en comptabilité envers la SARL Caya une dette pour des montants de 138 776 euros en 2009 et de 294 717 euros en 2010 inscrits au compte 401-08400600 " Caya " ; qu'elle a déduit de ces constatations que la compensation prévue par l'article 1290 du code civil s'appliquait à l'égard des dettes réciproques de la SARL Cendrillon Chausseurs et de la SARL Caya, que cette compensation valait encaissement au sens et pour l'application du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 22 742 euros en 2009 et 10 675 euros en 2010 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1290 du code civil alors en vigueur : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives " et qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

4. Considérant que la compensation légale doit être invoquée par l'un des débiteurs réciproques pour s'opérer ; que l'article 1290 du code civil n'autorise pas l'administration à procéder d'elle-même à une compensation entre les dettes et les créances réciproques d'une entreprise à l'égard d'un tiers ;

5. Considérant qu'en l'espèce, dès lors que les loyers de location gérance dus par la SARL Caya à la SARL Cendrillon Chausseur étaient inscrits dans le compte 467 " débiteurs divers ", différent du compte 401 " Caya " qui retraçait la dette de la SARL Cendrillon Chausseurs envers la SARL Caya, la SARL Cendrillon Chausseur ne pouvait être regardée, en raison de ses écritures comptables, comme ayant entendu invoquer la compensation légale ; que, dès lors, l'administration ne pouvant opérer d'elle-même la compensation, c'est à tort qu'elle a effectué les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 22 742 euros en 2009 et de 10 675 euros en 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Cendrillon Chausseur est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La SARL Cendrillon Chausseur est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 22 742 euros et de 10 675 euros qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Article 2 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cendrillon Chausseur et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

N° 16MA00721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00721
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. COMPENSATION. - LA COMPENSATION LÉGALE PRÉVUE À L'ARTICLE 1290 DU CODE CIVIL SELON LEQUEL « LA COMPENSATION S'OPÈRE DE PLEIN DROIT PAR LA SEULE FORCE DE LA LOI, MÊME À L'INSU DES DÉBITEURS » DOIT ÊTRE INVOQUÉE PAR L'UN DES DÉBITEURS RÉCIPROQUES POUR S'OPÉRER [RJ1].

19-01-03-05 L'administration n'est pas en droit de procéder d'elle-même à une compensation entre les dettes et les créances réciproques d'une entreprise à l'égard d'un tiers.[RJ2].


Références :

[RJ1]

Cass. com., 15 janvier 1973, n° 71-14.279. - CE, 22 février 2017, Sté Altran, 387661 : RJF 05/2017, n° 418 et concl. Bokdam-Tognetti : C 418., ,

[RJ2]

CE, 9 novembre 1990, n° 88765, Sté Laboratoires Nicholas : RJF 12/90, n° 1447.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MAZINGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;16ma00721 ?
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