Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Linpac Packaging Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 374 838,85 euros et la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur cette somme.
Par un jugement n° 1305741 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2016 et le 27 octobre 2016, la SASU Linpac Packaging Provence, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer le remboursement demandé ;
3°) de lui accorder le versement d'une somme calculée sur la base du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au taux annuel de 4,8 % depuis le mois de décembre 2012 jusqu'au remboursement effectif du crédit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était en droit de demander en décembre 2012, dans le délai légal, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 374 838,85 euros sur le fondement de l'article 242-0 G de l'annexe Il au code général des impôts permettant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un redevable ayant perdu cette qualité ;
- les notes d'avoir qu'elle a établies comportent toutes les prescriptions et mentions requises par les textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Linpac Packaging Provence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Linpac Packaging Provence relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 374 838,85 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. (...) / L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. " ; qu'aux termes de l'article 242-0 G de l'annexe II au même code : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. " et qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les factures doivent permettre de connaître de manière suffisamment précise et détaillée la nature des prestations réalisées ;
Sur la perte par la société de la qualité de redevable :
3. Considérant que la perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résulte, pour l'application des dispositions de l'article 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts, de l'impossibilité pour l'assujetti de récupérer, par voie d'imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait ; que, dès lors, un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée ; que tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant que, si l'administration rappelle que la déclaration 2065 IS pour l'année 2011 fait état d'actif immobilisé comportant des immobilisations techniques, matériel et outillage industriel pour 212 713 euros net, un stock de produits finis de 673 euros et un chiffre d'affaires de 1 101 euros, la société requérante démontre, sans être contredite par l'administration, que ces immobilisations concernaient des outils de production obsolètes qui sont sortis du bilan en 2012 sans être vendus, que le stock de produits finis de 673 euros résulte d'une régularisation comptable alors qu'elle ne disposait déjà plus de stock depuis la fin de l'exercice 2010 et qu'elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires mais constaté en comptabilité un produit annexe non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la SAS Linpac Packaging Provence doit être regardée comme ayant cessé définitivement son activité à compter du 1er janvier 2011 ; qu'ainsi, la société requérante avait effectivement perdu la qualité de redevable lorsqu'elle a demandé, par réclamation du 31 décembre 2012, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 374 838,85 euros ;
Sur les justifications du droit à remboursement :
5. Considérant que, le 21 décembre 2012, la SAS Linpac Packaging Provence a annulé deux avoirs datant de 2008 par l'émission de deux factures, la première portant le n° 01001020 annulant un avoir d'un montant hors-taxes de 89 569,11 euros et de 17 555,55 euros de taxe sur la valeur ajoutée et, la seconde, portant le n° 01001021 annulant un avoir d'un montant hors taxes de 1 822 874 euros et de 357 283,30 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; que, le même jour, elle a établi deux notes d'avoir, la première portant le n° 01001022 pour un montant négatif hors taxes de 89 569,11 euros et un montant négatif de 17 555,55 euros de taxe sur la valeur ajoutée et la seconde, portant le n° 01001023 pour un montant négatif hors taxes de 1 822 874 euros et un montant négatif de 357 283,30 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant que la note d'avoir n° 01001022 mentionne un excédent de chiffre d'affaires sur les factures émises de janvier à novembre 2008 par rapport aux produits livrés sur cette période et donne la liste des treize factures concernées ; que la note d'avoir 01001023 mentionne une remise annuelle de 12 % sur tous les produits livrés et " facturés hors barquettes XPS sur l'année 2008 (...) conformément à nos accords commerciaux " et donne la liste des treize mêmes factures concernées ; que la seule référence aux factures initiales de l'année 2008 ne permet pas de regarder ces notes d'avoir comme conformes aux exigences du 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en particulier, ces mentions ne permettent pas de connaître de manière suffisamment précise et détaillée la nature des prestations réalisées et le détail du calcul de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée dont le remboursement est demandé ;
7. Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction que si le tableau n° 2057 de la liasse fiscale de l'exercice clos en 2011 de la SAS Linpac Packaging Provence fait état d'une créance de 563 516 euros, la liasse fiscale déposée au titre de l'exercice clos en 2012 ne fait plus état d'aucune créance de taxe sur la valeur ajoutée alors que le montant de 563 516 euros figure désormais en charges exceptionnelles sous un compte 6718 intitulé " 2009 crédit TVA " ; qu'ainsi, il ne saurait être accordé à la SAS Linpac Packaging Provence le remboursement d'un crédit de taxe au titre de juin 2010 qui a été annulé comptablement en 2012 par le constat d'une charge exceptionnelle alors qu'elle a déposé une nouvelle réclamation le 21 décembre 2012 afin d'obtenir un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 374 838,85 euros ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucun texte fiscal ne subordonne le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à sa comptabilisation en créance de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ne contredit pas ses propres écritures, qui lui sont opposables ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Linpac Packaging Provence n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts au taux de 4,8 % et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Linpac Packaging Provence est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Linpac Packaging Provence et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
N° 16MA00506 5