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01/06/2017 | FRANCE | N°15MA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15MA02383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Nador Cott Protection a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 mises en recouvrement le 8 avril 2011 et, à défaut, de procéder à la compensation entre l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices 2008 à 2011 et celui acquitté au titre de l'exercice 2007, ainsi que le règlement d'intérêts moratoires sur les impôts déjà a

cquittés et rectifiés par le droit à compensation et les rehaussements affectés à l'ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Nador Cott Protection a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 mises en recouvrement le 8 avril 2011 et, à défaut, de procéder à la compensation entre l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices 2008 à 2011 et celui acquitté au titre de l'exercice 2007, ainsi que le règlement d'intérêts moratoires sur les impôts déjà acquittés et rectifiés par le droit à compensation et les rehaussements affectés à l'exercice 2007.

Par un jugement n° 1302331 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, la SARL Nador Cott Protection, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2015 ;

2°) à titre principal, de la décharger des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de procéder à une compensation entre le rappel d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2007 et les cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2008 à 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'intérêts moratoires sur les impôts déjà acquittés et rectifiés par le droit à compensation et les rehaussements affectés à l'exercice 2007 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit au bénéfice des dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne saurait être assujettie à une double imposition " pour un même chiffre d'affaires " ;

- le rattachement, par l'administration, du produit de 3 500 000 euros à l'exercice 2007 doit entraîner une diminution des impositions résultant de l'affectation de ce même produit sur les exercices ultérieurs ;

- le refus de sa demande de compensation méconnaît le principe d'équité fiscale ;

- il y a lieu, pour la Cour, de solliciter de l'administration une simulation des conséquences fiscales, sur les années postérieures à l'exercice 2007, du rattachement à ce dernier du produit de 3 500 000 euros qu'elle a opéré ;

- en tout état de cause, l'administration fiscale doit procéder, en vertu des dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, à la compensation au stade du recouvrement de l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Nador Cott Protection a pour activité la protection et le développement d'obtentions végétales ; que, le 23 juin 2003, elle a conclu avec deux sociétés espagnoles un contrat pour l'exploitation sur l'ensemble des territoires espagnole et portugais de la variété de mandarine " Nadorcott " dont elle a obtenu de l'Office communautaire des variétés végétales la protection communautaire le 4 octobre 2004 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment constaté que la société n'avait pas comptabilisé au bilan de son exercice clos en 2007 une créance de 3 500 000 euros qu'elle détenait sur ses cocontractantes, ainsi que la valeur de l'obtention végétale évaluée à 500 000 euros ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les résultats imposables de la société ces deux sommes ; que, par une proposition de rectification du 30 avril 2010, elle a ainsi notifié à la SARL Nador Cott Protection des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que la SARL Nador Cott Protection relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des suppléments d'impôt mis à sa charge ou, à défaut, de procéder à une compensation entre le rappel d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2007 et les cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2008 à 2011 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant que les conclusions présentées par la SARL Nador Cott Protection à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont dès lors, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de compensation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;

4. Considérant que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la compensation demandée par un contribuable entre un redressement dont il a fait l'objet et une surtaxe commise à son préjudice ne peut être opérée que si le redressement et la surtaxe se rapportent à la même année ; qu'ainsi, la SARL Nador Cott Protection ne peut demander sur le fondement de l'article L 205 du livre des procédures fiscales la compensation des droits dus en 2007 à raison de l'imposition de la somme susmentionnée de 3 500 000 euros avec une surtaxe commise à son préjudice du fait de l'imposition au cours des années postérieures d'une somme du même montant ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à demander la compensation prévue à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, sur des sommes ne se rapportant pas aux mêmes années d'imposition ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 257 B du même livre et de l'instruction 12 C-3-09 du 17 septembre 2009 qui concernent le paiement de l'impôt et ne trouvent pas à s'appliquer dans un litige relatif à l'assiette de cet impôt ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande de compensation par un contribuable, d'ordonner à l'administration fiscale de procéder à une simulation des conséquences fiscales du rattachement d'une créance à un exercice, sur les exercices postérieurs ;

Sur les conclusions à fin de règlement d'intérêts moratoires :

5. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur la liquidation et le paiement des intérêts moratoires, les conclusions de la société requérante tendant à l'octroi d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Nador Cott Protection n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Nador Cott Protection est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nador Cott Protection et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2017.

N° 15MA023832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02383
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Compensation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GUILBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;15ma02383 ?
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