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30/05/2017 | FRANCE | N°15MA03763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 15MA03763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante.

Par une ordonnance n° 1303204 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2015 et le 15 février 2016, M. B..., représenté par la SELARL Teiss

onniere et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante.

Par une ordonnance n° 1303204 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2015 et le 15 février 2016, M. B..., représenté par la SELARL Teissonniere et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2015 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de majorer les sommes qui seront allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une faible période d'exposition à l'amiante est suffisante pour déclencher une maladie ;

- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ne fait pas obstacle à la réparation de ses préjudices ;

- la carence fautive de l'État employeur est établie ;

- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'État ;

- il a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., de la SELARL Teissonniere et Associés, représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., ouvrier d'État au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 14 septembre 1979 au 31 octobre 2010, a été employé en qualité d'ouvrier des techniques de l'électrotechnique puis d'ouvrier de pyrotechnie et enfin d'ouvrier logisticien ; que, par un courrier du 16 juillet 2013, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 15 000 euros chacun ; que M. B... interjette appel de cette ordonnance du 10 juillet 2015 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'État qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que l'intéressé qui n'avait développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante, ne précisait pas la durée de ses services au sein de la DCN et n'apportait ainsi aucun élément susceptible de justifier de la réalité de son exposition ;

3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. B... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'État dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;

4. Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ; qu'ainsi, eu égard aux effets de l'exposition d'une personne aux poussières d'amiante, il appartenait à l'État de prendre, en sa qualité d'employeur des employés de la DCN jusqu'au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l'État, est devenue DCNS, société de droit privé, les dispositions appropriées pour éviter que ses employés ne risquent d'inhaler des poussières d'amiante et de garantir l'application effective de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que les quelques mesures qui ont été prises en ce sens, au demeurant tardivement, n'ont été que très partiellement mises en oeuvre ; qu'ainsi, l'État a commis en sa qualité d'employeur une faute de nature à justifier qu'il soit condamné à réparer les préjudices qui ont pu en résulter pour M. B... ;

5. Considérant, d'autre part, que la décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice de ce double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'État ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;

Sur les préjudices :

6. Considérant que M. B... estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive de son employeur ;

En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a travaillé dans des ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant vingt-cinq ans, soit une suffisamment longue période pour pouvoir, d'une part, le faire bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II modifiée prévoit une surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax, tous les cinq ans ; que ses différentes fonctions jusqu'au 31 mai 2003 l'ont particulièrement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans la mesure où, à l'occasion de ses fonctions d'ouvrier des techniques de l'électronique, il démontait des appareillages électriques composés de joints et d'écrans thermiques en amiante, et utilisait des toiles d'amiante pour protéger le caoutchouc des câbles lors des opérations de soudure de prises sur les câbles électriques, et où, par la suite, en qualité d'ouvrier de pyrotechnie, il était chargé de démonter des munitions composées d'amiante en vue de leur élimination ; qu'enfin, en tant qu'ouvrier logisticien, il était chargé de la remise du matériel provenant du désarmement des navires et réalisait le démontage de matériel amianté ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'anxiété de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 11 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

8. Considérant que M. B... produit des attestations émanant de proches relatant l'angoisse qu'il ressent du fait de son exposition à l'amiante ; que ces attestations qui se bornent à faire état de l'angoisse de l'intéressé pour laquelle il a déjà été indemnisé au titre précisément du préjudice d'anxiété ne permettent pas d'établir la réalité de troubles dans ses conditions d'existence ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2015 est annulée.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B... la somme de 11 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : L'État versera à M. B... la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

N° 15MA03763 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03763
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL TEISSONNIERE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-30;15ma03763 ?
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