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29/05/2017 | FRANCE | N°15MA04773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2017, 15MA04773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 267 736 euros qui lui est réclamée à raison d'impositions établies au nom du foyer fiscal qu'elle formait avec M. A..., son époux, au titre des années 2001 et 2002 et d'annuler les décisions du 8 juin 2011 et du 26 juin 2013 par lesquelles l'administration fiscale lui a refusé cette décharge.

Par un jugement n° 1305563 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseill

e a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 267 736 euros qui lui est réclamée à raison d'impositions établies au nom du foyer fiscal qu'elle formait avec M. A..., son époux, au titre des années 2001 et 2002 et d'annuler les décisions du 8 juin 2011 et du 26 juin 2013 par lesquelles l'administration fiscale lui a refusé cette décharge.

Par un jugement n° 1305563 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 2 mai 2017, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2015 ;

2°) de désigner un expert-comptable pour déterminer la valeur réelle de son patrimoine à la date de la demande de décharge ;

3°) de prononcer les annulations et la décharge demandées ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à demander l'annulation des décisions du 8 juin 2011 et du 26 juin 2013 par lesquelles l'administration fiscale lui a refusé la décharge de l'obligation de payer la somme de 267 736 euros ;

- les décisions du 8 juin 2011 et du 26 juin 2013 sont entachées d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 1691 bis du code général des impôts et les termes de l'instruction référencée B 13-09 du 20 avril 2009 ont été méconnus dans la mesure où il existe une disproportion marquée entre sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale nette de charges ;

- la condition tenant à l'absence de manoeuvres frauduleuses au paiement de l'impôt est remplie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 8 juin 2011 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2008 de finances pour 2008 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 267 736 euros qui lui est réclamée à raison d'impositions établies au nom du foyer fiscal qu'elle formait avec M. A..., son époux, au titre des années 2001 et 2002 et d'annuler les décisions du 8 juin 2011 et du 26 juin 2013 par lesquelles l'administration fiscale lui a refusé cette décharge ; qu'elle relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : (...) c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune (...) " et qu'aux termes du II de l'article 9 de la n° 2007-1822 du 24 décembre 2008 de finances pour 2008 : " Le II de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008 " ;

3. Considérant que l'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce ; que la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que cette décision est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent ; que, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision prise sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, le juge de l'impôt statue comme juge de plein contentieux ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a mis en recouvrement le 31 mars 2006 la somme de 267 736 euros due par M. et Mme B... au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002 ; que le divorce des époux a été prononcé le 13 juin 2005 ; que la situation financière et patrimoniale du contribuable souhaitant bénéficier de la décharge de l'obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu s'apprécie à la date de la demande faite en ce sens par le contribuable auprès de l'administration fiscale ; que Mme B... a présenté une telle demande le 22 septembre 2010 et l'a complétée par diverses correspondances jusqu'au 3 mai 2011 ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme B... enregistrait, au titre de l'année 2010, un bénéfice industriel et commercial de 44 197 euros soit un revenu mensuel de 3 683 euros ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de dettes sociales faisant l'objet d'un plan d'apurement dès lors que son bénéfice industriel et commercial a été déterminé en tenant compte de ces dettes ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme B... était propriétaire d'un fonds de commerce acquis le 13 juin 2005 pour un montant de 295 000 euros dont la valeur, après déduction de la somme de 53 658 euros correspondant au capital restant dû d'un emprunt, peut être évaluée à la somme de 241 432 euros ; que les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux déposées de 2007 à 2011 par Mme B... à raison de l'activité exercée dans ce fonds traduisent une progression régulière des résultats qui ne révèle aucune absence de rentabilité qui justifierait que l'évaluation du fonds soit ramenée à la somme de 220 000 euros ; que la requérante disposait aussi d'un compte d'assurance vie alimenté par des mensualités de 50 euros depuis 2009 et de deux sommes de 10 700 euros et 6 000 euros sur deux comptes d'épargne retraite ; que Mme B... possédait également un patrimoine immobilier constitué de deux garages d'une valeur totale de 30 000 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils feraient partie intégrante de sa résidence principale, dont la valeur n'a pas été prise en compte par l'administration fiscale ; que cette dernière fait enfin valoir, sans être sérieusement contredite, qu'à la suite de la vente d'une maison pour un montant de 540 000 euros, il restait à Mme B..., selon un relevé notarial du 16 juin 2005, un solde disponible de 338 725,84 euros, solde que Mme B... évalue pour sa part à la somme de 210 000 euros, qu'elle aurait consacrée aux besoins de sa famille ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant cumulé du patrimoine mobilier et immobilier de Mme B... peut être évalué à environ 290 000 euros, montant supérieur à la dette fiscale de 267 736 euros de l'intéressée sans même tenir compte du capital résultant du solde du prix de cession de la maison que Mme B... a vendue ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire, il existait une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale nette de charges et que les décisions du 8 juin 2011 et du 26 juin 2013 par lesquelles l'administration fiscale lui a refusé cette décharge seraient entachées d'illégalité ;

8. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que Mme B... ait entendu se prévaloir des termes de l'instruction référencée B 13-09 du 20 avril 2009 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette instruction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par le ministre des finances et des comptes publics de l'irrecevabilité d'une partie des conclusions de la requête ou d'ordonner une expertise à fin de déterminer la valeur réelle du patrimoine de Mme B... que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2017.

4

N° 15MA04773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04773
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GIORDANO-DEVEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-29;15ma04773 ?
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