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29/05/2017 | FRANCE | N°15MA04461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2017, 15MA04461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Libertad a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400020 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, la SARL Libertad, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Libertad a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400020 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, la SARL Libertad, représentée par la SELARL LexAlto agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'aménagement du terrain jouxtant la propriété de son gérant s'inscrit dans le cadre d'une gestion normale ;

- le service méconnaît le principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises ;

- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais d'aménagement est déductible compte tenu de la finalité économique de l'opération ;

- certaines dépenses engagées ont servi à rémunérer l'expertise de son gérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel de la SARL Libertad, identique à sa requête de première instance, est insuffisamment motivée ;

- les moyens soulevés par la SARL Libertad ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Libertad ;

1. Considérant que la SARL Libertad relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de conseil de gestion et d'affaires ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Libertad a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Libertad n'a pas déposé les déclarations de ses résultats des années 2009 à 2011 dans les délais prescrits en dépit de la réception de mises en demeure ; qu'il appartient, par suite, à la société, qui a la charge de prouver l'exagération des bénéfices taxés d'office, de démontrer que les faits invoqués par l'administration ne relevaient pas d'une gestion anormale ;

3. Considérant que la société a acquis le 4 décembre 2006 pour 36 328 euros un terrain nu jouxtant la propriété de son gérant et mis à la disposition de ce dernier pour un loyer de 1 794 euros TTC en 2009, 2010 et 2011 ; qu'aucun contrat de location n'a toutefois été signé entre la société et son gérant ; que l'administration n'a pas admis en déduction les charges d'aménagement et d'entretien du terrain engagées par la société pour des montants de 76 758 euros en 2009, 31 578 euros en 2010 et 9 230 euros en 2011 au motif que ces frais étaient hors de proportion avec les recettes tirées de la location de ce terrain et n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

4. Considérant que la société requérante n'établit pas, comme elle soutient, que les dépenses de débroussaillage, d'adjonction d'un système d'irrigation, de restructuration et d'entretien du terrain et d'une oliveraie, qui ont bénéficié à son gérant, auraient répondu aux objectifs, d'ailleurs contradictoires, d'exercer une activité agricole de commercialisation d'huile d'olive et de valoriser le terrain pour le revendre lorsqu'il aurait été classé en zone constructible ; que la société requérante n'apporte aucune justification de l'intérêt qu'elle aurait eu à consentir un loyer aussi faible à son gérant, seul bénéficiaire des travaux entrepris, pour la location de ce terrain au regard de l'importance des travaux d'aménagement qu'elle y a réalisés ; que, par suite, l'administration, qui ne peut être regardée comme s'étant immiscée à tort dans la gestion de l'entreprise, a pu refuser à bon droit d'admettre en déduction du résultat imposable de la société les charges qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une gestion normale ;

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL Libertad au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 :

5. Considérant que la société, qui n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais prescrits, a été taxée d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) " ; qu'en application de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti acquiert, est déductible à proportion de son coefficient de déduction ; que l'exonération de la location de terrains non aménagés au regard de la taxe sur la valeur ajoutée emporte l'impossibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée des biens et services acquis pour les besoins de cette activité exonérée ;

7. Considérant, en premier lieu, que, si la société soutient que la finalité économique de l'acquisition et de l'aménagement du terrain ne fait pas de doute et que le terrain conserve une vocation économique, ce moyen est inopérant dès lors que les dépenses engagées étaient relatives à un terrain non aménagé dont la location est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant, en second lieu que la société n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée grevant d'autres " frais et charges " serait déductible en se bornant à soutenir que ces frais et charges ont été exposés " en vue d'acquérir ou conserver des revenus du type de ceux perçus de la SARL 2CM rémunérant l'expertise professionnelle " de son gérant sans préciser autrement les relations qu'elle entretient avec la SARL 2CM ni assortir son moyen de précisions suffisantes ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL Libertad n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Libertad est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Libertad et au ministre de l'économie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2017.

N° 15MA04461 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04461
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition de la personne morale distributrice.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL LEXALTO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-29;15ma04461 ?
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