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29/05/2017 | FRANCE | N°15MA04460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2017, 15MA04460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400021 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. A..., représenté par la S

ELARL LexAlto agissant par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400021 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. A..., représenté par la SELARL LexAlto agissant par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une partie de la rémunération qu'il a reçue en 2011 au titre de son activité à l'étranger doit être exonérée conformément aux dispositions de l'article 81 A du code général des impôts ;

- l'administration fiscale l'a imposé, à tort, à raison de revenus regardés comme distribués par la SARL Libertad ;

- le service méconnaît le principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel de M. A..., identique à sa requête de première instance, est insuffisamment motivée ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 à raison de rectifications apportées à ses traitements et salaires et de revenus regardés comme distribués par la SARL Libertad, dont il est le gérant et l'actionnaire à 80 % ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant que M. A... n'ayant pas accepté les rectifications, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; qu'en revanche, M. A..., qui n'a pas déposé ses déclarations de revenu des années 2010 et 2011 dans les délais prescrits en dépit de la réception de mises en demeure et qui a été taxé d'office en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions établies au titre de ces deux années ;

Sur les traitements et salaires perçus par M. A... au cours de l'année 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionné au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (...) " ;

4. Considérant que M. A..., pour établir qu'une partie de sa rémunération reçue en 2011 au titre de son activité à l'étranger devrait être exonérée conformément aux dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, produit une attestation du 15 novembre 2012 du " responsable paye " de la SAS ID Logistics, dont il était le président directeur général, selon laquelle il aurait été " missionné pendant l'année 2011 pour développer de nouveaux sites à l'étranger pendant 189 jours " ; que, toutefois, M. A... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, par cette seule attestation, contestée par l'administration, que les salaires d'un montant de 134 753,22 euros reçus en 2011 l'ont été pour une activité exercée à l'étranger ; qu'en tout état de cause, il n'apporte pas la preuve qu'il satisfait à la condition prévue au 1° du 3ème alinéa du I de l'article 81 A du code général des impôts, relative à la soumission des sommes en cause à l'impôt sur le revenu dans un Etat étranger ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. " et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;

En ce qui concerne l'année 2009 :

6. Considérant que la SARL Libertad a acquis le 4 décembre 2006 pour 36 328 euros un terrain nu jouxtant la propriété de son gérant et mis à la disposition de ce dernier pour un loyer de 1 794 euros TTC en 2009, 2010 et 2011 ; qu'aucun contrat de location n'a toutefois été signé entre la société et son gérant ; que l'administration n'a pas admis en déduction les charges d'aménagement et d'entretien du terrain engagées par la société pour des montants de 76 758 euros en 2009, 31 578 euros en 2010 et 9 230 euros en 2011 au motif que ces frais d'aménagement et d'entretien du terrain étaient hors de proportion avec les recettes tirées de la location de ce terrain et n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

7. Considérant que les dépenses de débroussaillage, d'adjonction d'un système d'irrigation, de restructuration et d'entretien du terrain et d'une oliveraie, engagées par la SARL Libertad et qui ont bénéficié à M. A..., ne peuvent être regardées comme répondant aux objectifs de la société, d'ailleurs contradictoires, d'exercer une activité agricole de commercialisation d'huile d'olive et de valoriser le terrain pour le revendre lorsqu'il aurait été classé en zone constructible ; qu'aucune justification n'est apportée de l'intérêt que la société aurait eu à consentir un loyer aussi faible à son gérant, seul bénéficiaire des travaux entrepris, pour la location de ce terrain au regard de l'importance des travaux d'aménagement qu'elle y a réalisés ; que, par suite, l'administration, qui ne peut être regardée comme s'étant immiscée à tort dans la gestion de l'entreprise, établit que les charges engagées, qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une gestion normale, n'étaient pas déductibles du résultat imposable de la société ; que, par conséquent, c'est également à bon droit que l'administration fiscale a imposé les sommes correspondantes en tant que revenus distribués à M. A... ;

En ce qui concerne les années 2010 et 2011 :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. A... ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 à raison des revenus distribués par la SARL Libertad ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2017.

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N° 15MA04460


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