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24/05/2017 | FRANCE | N°16MA04146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16MA04146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1602829 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2016 et

2 janvier 2017, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1602829 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2016 et 2 janvier 2017, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision était incompétent ;

- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision en litige a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été également méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé le 24 novembre 2008 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...B..., de nationalité capverdienne, née le 11 juillet 1970, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'intérêt d'un enfant est de pouvoir se construire avec ses deux parents ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en litige lui-même et n'est en tout cas pas contesté tant en première instance qu'en appel par l'administration, que de l'union de Mme C...B...avec un compatriote en situation régulière, M. A... F..., est né le 2 janvier 2015 un garçon prénommé Rayane, qui a été immédiatement reconnu par son père ; que si la décision en litige n'impose pas à Mme C... B... de se séparer de son enfant, elle implique inéluctablement une séparation de l'enfant avec au moins l'un de ses deux parents ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la situation régulière du père de son enfant, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il a été assorti sont susceptibles d'avoir pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents ; que par suite, ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et doivent être annulées pour ce motif ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 3 juin 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à Mme C...B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme C...B...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1602829 du tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 2016 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 juin 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...B...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 2 000 euros à Mme C... B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

4

N° 16MA04146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04146
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;16ma04146 ?
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