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24/05/2017 | FRANCE | N°16MA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16MA00494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le maire d'Arles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F... D...pour le compte de la Sarl Sporum.

Par un jugement n° 1402333 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2016, la commune d'Arles, représentée par Me A..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2015 ;

2°) de reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le maire d'Arles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F... D...pour le compte de la Sarl Sporum.

Par un jugement n° 1402333 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2016, la commune d'Arles, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'appartient ni à l'autorité administrative, ni au juge, de tenir compte des relations privées existant entre le bailleur et son locataire, mandataire du propriétaire ;

- dès lors que le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour déposer la demande d'autorisation l'autorité administrative n'a pas à vérifier s'il dispose du titre correspondant ;

- la clause du bail commercial selon laquelle le locataire doit obtenir une autorisation du propriétaire pourrait être réputée non écrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, M. B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Arles, et de Me C..., représentant M. B....

1. Considérant que, par arrêté du 7 février 2014, le maire d'Arles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D..., gérant de la Sarl Sporum, en vue de procéder à la mise en place d'une souche de cheminée en toiture du bâtiment situé 21, rue des Carmes, appartenant à M. B... ; que la commune d'Arles interjette appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : "... les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux... " ; que selon l'article R. 431-25 du même code : " La déclaration préalable [...] comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. " ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; que toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ;

3. Considérant que pour annuler l'autorisation litigieuse, les premiers juges ne se sont pas fondés sur le défaut d'accord écrit du propriétaire du local commercial pour déposer la déclaration préalable de travaux mais sur le fait, en application des principes rappelés au point 2, qu'en attestant avoir qualité pour déposer cette demande, le pétitionnaire devait être regardé comme s'étant livré à une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration, la commune ayant été informée par un courrier du 30 janvier 2014 de l'opposition du bailleur au projet en cause ; que, par suite, la commune d'Arles ne saurait utilement soutenir qu'il n'appartiendrait ni à l'autorité administrative, ni au juge, de tenir compte des relations privées existant entre le bailleur et son locataire, ni invoquer le fait que la clause du bail commercial qui liait le pétitionnaire au propriétaire du bien, objet de la demande d'autorisation, pourrait être réputée non écrite ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Arles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire du 7 février 2014 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Arles dirigées contre M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Arles est rejetée.

Article 2 : La commune d'Arles versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arles et à M. E... B....

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

N° 16MA00494 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00494
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : PARA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;16ma00494 ?
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