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24/05/2017 | FRANCE | N°16MA00408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16MA00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière commerciale (SIC) Hôtel de la Tour de l'Esquillon a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2013 par la Trésorerie du Cannet pour une somme principale de 6 214,91 euros, les titres exécutoires émis les 10 avril 2008, 25 mars 2009, 19 mai 2011, 28 août 2012 et 4 mars 2013 pour le recouvrement des cotisations syndicales dues à l'association syndicale autorisée (ASA) de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon et les décisions du

syndicat de l'ASA ayant fixé les bases de cotisation correspondant aux titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière commerciale (SIC) Hôtel de la Tour de l'Esquillon a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2013 par la Trésorerie du Cannet pour une somme principale de 6 214,91 euros, les titres exécutoires émis les 10 avril 2008, 25 mars 2009, 19 mai 2011, 28 août 2012 et 4 mars 2013 pour le recouvrement des cotisations syndicales dues à l'association syndicale autorisée (ASA) de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon et les décisions du syndicat de l'ASA ayant fixé les bases de cotisation correspondant aux titres exécutoires en cause.

Par un jugement n° 1305367 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, sous le n° 16MA00408, la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon, représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires susvisés émis les 10 avril 2008, 25 mars 2009, 19 mai 2011, 28 août 2012 et 4 mars 2013 ;

3°) d'annuler les décisions du syndicat de l'ASA ayant fixé les bases de cotisation correspondant aux titres exécutoires en cause ;

4°) de mettre à la charge de l'ASA des propriétaires Miramar de L'Estérel - l'Esquillon la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le juge administratif est compétent pour statuer sur ses demandes ;

- les délais de recours ne lui sont pas opposables ;

- les titres exécutoires contestés sont entachés d'une incompétence de l'ordonnateur dès lors que l'ASA est dépourvue de toute base légale statutaire ;

- l'ASA n'établit pas que les budgets auraient été transmis au préfet conformément aux exigences de l'article 40 du décret du 3 mai 2006 ;

- il appartient à l'ASA de démontrer que les formalités prévues à l'article 59 du décret précité ont été respectées ;

- elle est recevable à soulever, par voie d'exception, l'illégalité des délibérations fixant les bases les titres exécutoires contestés ;

- ces délibérations sont irrégulières en l'absence de statuts de l'ASA ;

- pour le même motif, toutes les décisions de l'ASA ayant fixé les bases des cotisations syndicales correspondant aux titres exécutoires en litige sont illégales ;

- ces titres, qui ne lui ont jamais été notifiés, n'indiquent pas les bases de la liquidation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, l'ASA des copropriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... représentant la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon.

1. Considérant que la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie attribution du 15 octobre 2013 de la Trésorerie du Cannet pour une somme principale de 6 214,91 euros, des titres exécutoires émis les 10 avril 2008, 25 mars 2009, 19 mai 2011, 28 août 2012 et 4 mars 2013 pour le recouvrement des cotisations syndicales dues à l'ASA de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon et des décisions du syndicat de l'ASA ayant fixé les bases de cotisation correspondant aux titres exécutoires précités ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant les bases de cotisation correspondant aux titres exécutoires contestés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) " ; que l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance dispose que : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée " ; que l'article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que " (...) l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques ; qu'elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition ;

4. Considérant qu'il suit de là que les conclusions de la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon tendant à l'annulation des décisions fixant les bases de répartition correspondant aux titres exécutoires contestés sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : " Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. " ; que l'article 23 de l'ordonnance précitée : " Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions. / Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur. " ; qu'aux termes de l'article 60 de cette même ordonnance, dans sa version en vigueur alors : " I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. / Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent.applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 102 du décret du 3 mai 2006 : " La mise en conformité des statuts des associations syndicales autorisées, des associations syndicales constituées d'office et de leurs unions prescrite à l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adoptée, sur proposition du syndicat, par l'assemblée des propriétaires ou l'assemblée des associations selon l'une des modalités de consultation prévues à l'article 12 et dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. / L'arrêté préfectoral approuvant cette mise en conformité fait l'objet des mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13 " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 ont été soumises aux nouvelles règles prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 dès l'entrée en vigueur de ce décret, sauf pour celles de ces règles qui nécessitent au préalable une mise en conformité de leurs statuts ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 1er juillet 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a modifié d'office les statuts de l'ASA des copropriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon, pour les mettre en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ; que, toutefois, en l'absence de disposition expresse, le défaut de mise en conformité dans le délai prévu par l'article 60 précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'est pas sanctionné par la nullité de l'ASA qui conserve son existence légale et sa personnalité morale ; qu'ainsi, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, cette annulation, ainsi que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASA qui en a résulté n'ont pas eu pour effet de priver de base légale le fonctionnement de l'association intimée et, dès lors, les pouvoirs de son président en sa qualité d'ordonnateur telle que prévue à l'article 53 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ainsi que les délibérations du syndicat de l'ASA ayant fixé les bases de cotisations correspondant aux titres exécutoires litigieux ; que la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 précité de cette ordonnance qui ne visent pas l'émission par l'ordonnateur de l'ASA de titre de recettes ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'ordonnateur et de l'exception d'illégalité des délibérations du syndicat ayant fixé les bases des titres de recettes querellés doivent être écartés ;

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " Sont transmis au préfet les actes suivants : (...) / 4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ; (...) / Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. (...) " ; que l'article 59 du décret précité dispose que : " Avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le projet de budget établi par le président de l'association syndicale autorisée est déposé au siège de l'association pendant quinze jours. Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre moyen de publicité au choix du président de l'association. / Chaque membre de l'association peut présenter des observations au président. / Le projet de budget accompagné d'un rapport explicatif du président et, le cas échéant, des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat avant le 31 janvier de l'année de l'exercice et transmis avant le 15 février au préfet. / A défaut de transmission du budget voté dans les délais, le préfet met en demeure le syndicat d'adopter le budget dans un délai de quinze jours. / A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de deux mois. (...) " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 des statuts précités relatif au budget : " Préalablement à chaque exercice comptable, un budget prévisionnel sera préparé sous la responsabilité du bureau. Ce budget prévisionnel sera joint aux convocations à l'assemblée générale. Il sera approuvé par l'assemblée générale. Pour tout travaux d'entretien ou autres, non prévus spécialement dan le budget, le directeur ne peut dépasser, sans l'autorisation de l'assemblée, les sommes votées au budget. En cas d'extrême urgence, il peut, après consultation du bureau de l'association, prendre les mesures indispensables, mais est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire, dans le délai maximum de quinze jours " ;

9. Considérant qu'à l'appui du recours mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, il est loisible aux propriétaires d'un bien immobilier compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de la délibération budgétaire annuelle par laquelle le syndicat a prévu et autorisé les dépenses et les recettes de l'association ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points n° 5 et 6 que le fonctionnement de l'ASA des copropriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon, demeure régi par les statuts adoptés le 15 octobre 1982 qui, selon le deuxième alinéa du I de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, restent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de cette ordonnance ; que, par ailleurs, l'article 23 précité de ces statuts prévoit des dispositions spécifiques concernant la procédure d'adoption du budget ; qu'ainsi, la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l'ASA des articles 40 et 59 du décret du 3 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption des budgets ayant donné lieu aux titres exécutoires contestés dès lors que ces dispositions, qui nécessitent une modification des statuts de l'association intimée, ne sont pas applicables au litige ;

11. Considérant, enfin, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; que le tribunal administratif de Nice a estimé à juste titre que les titres exécutoires contestés comportaient toutes les mentions légales et notamment le nom du débiteur, les montants dus et la base de liquidation, en l'occurrence la référence de la redevance annuelle à recouvrer ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASA des copropriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon que la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASA des copropriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASA des copropriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon est rejetée.

Article 2 : La SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon versera à l'ASA des copropriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SIC Hôtel de la Tour de l'Esquillon et à l'ASA des copropriétaires des zones 3, 3bis et 4 du lotissement de Miramar de L'Estérel - l'Esquillon.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

2

N° 16MA00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00408
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

11-01-03 Associations syndicales. Questions communes. Ressources.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;16ma00408 ?
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