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24/05/2017 | FRANCE | N°15MA04857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 15MA04857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'accorder à Mme A...le bénéfice du regroupement familial, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à verser à Me Mazas.

Par un jugement n°1305583 du 20 mars 2015, le tribunal administrati

f de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'accorder à Mme A...le bénéfice du regroupement familial, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à verser à Me Mazas.

Par un jugement n°1305583 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'accorder à Mme A...le bénéfice du regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à verser à Me Mazas.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- elle méconnait la convention relative aux droits aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1971 relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.A..., en France depuis 2002, y réside régulièrement depuis 2007 ; qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 10 avril 2010 en qualité de carreleur ; qu'il s'est marié en 2008, en Turquie ; que son épouse est entrée en France en 2010 et résidait depuis trois ans en France à la date de la décision attaquée ; qu'en 2011, elle a accouché d'un enfant mort-né, lequel est enterré à Montpellier ; que Heval, enfant du couple est né le 3 août 2012 ; qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée ; que M. A...établit avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que dans les circonstances de l'espèce, alors même que Mme A...pourrait relever de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 2013;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault fasse droit à la demande formulée par M. A...de regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Mazas, avocate de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 août 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'accorder à M. A...le bénéfice du regroupement familial sollicité pour son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mazas la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Mazas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

2

N° 15MA04857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04857
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;15ma04857 ?
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