Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 21 novembre 2012 émis par la commune du Pradet sollicitant le remboursement d'un trop perçu de 12 679,58 euros au titre d'une indemnité d'occupation d'un logement pour la période de mai 2007 à juillet 2012, et de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300206 et 1301238 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2015 et le 14 juin 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 septembre 2015 ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire du 21 novembre 2012 émis par la commune du Pradet sollicitant le remboursement d'un trop perçu de 12 679,58 euros au titre d'une indemnité d'occupation d'un logement pour la période de mai 2007 à juillet 2012 et de condamner la commune à lui verser la somme de 12 679,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2012 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de son préjudice moral, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2012 et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat " Office national de la chasse et de la faune sauvage " du 25 juin 2012 ;
- le comportement de l'administration révèle une décision d'attribution de l'avantage ;
- le titre exécutoire était illégal puisque les sommes étaient déjà recouvrées ;
- la commune a commis des négligences à l'origine de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, la commune du Pradet représentée par Me D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- que les moyens ne sont pas fondés ;
- que les conclusions en responsabilité ne sont pas recevables car nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me C... représentant Mme B...et celles de Me D...de la SCP IM avocats représentant la commune du Pradet.
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Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 17 mai 2017.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 21 novembre 2012 émis par la commune du Pradet et à la condamnation de la commune à lui restituer la somme de 12 810 euros ;
2. Considérant qu'en qualité d'institutrice, Mme B... a bénéficié, à compter du mois d'août 2000, d'un appartement de fonction sur le site du groupe scolaire Marcel Pagnol, situé rue Marie Mauron au Pradet ; que, relevant que l'accès au statut de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2002 l'avait privée du bénéfice de ce logement de fonction, la commune lui a demandé de quitter les lieux au cours du mois d'avril 2012, puis d'acquitter un " arriéré de loyers " de 12 810 euros ; que Mme B... a remis un chèque de ce montant le 4 juin 2012 qui a été encaissé le 26 novembre 2012 ; que la commune lui a également adressé, le 23 juillet 2012, un protocole transactionnel prévoyant, d'une part, le paiement d'un arriéré de loyers d'un montant de 12 720,69 euros et, d'autre part, son départ des lieux au plus tard le 31 juillet 2012 ; que Mme B... a quitté les lieux le 27 juillet 2012 mais a refusé de signer la convention ; que la commune a émis un titre exécutoire le 21 novembre 2012 réclamant à Mme B... une somme de 12 679,58 euros au titre d'une indemnité d'occupation sans titre pour la période de mai 2007 à juillet 2012 et reversé à la requérante la somme de 130,42 euros, différence entre la somme versée par celle-ci et la somme portée sur le titre exécutoire, par ordre de paiement émis le 27 décembre 2012 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Considérant que la commune du Pradet a fait valoir, devant le tribunal administratif, que le logement serait situé sur son domaine privé et, qu'en conséquence, le litige ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte toutefois des écritures de la commune que le logement en cause a été attribué à Mme B... à compter du mois d'août 2000 en tant que logement de fonction en sa qualité d'institutrice et que son attribution n'a été remise en cause à compter du 1er septembre 2002 qu'en conséquence de sa nomination en tant que professeur des écoles ; qu'il résulte, par ailleurs, du protocole transactionnel rédigé par la commune et des différents courriers versés par celle-ci au dossier que le logement est situé dans le groupe scolaire Marcel Pagnol ; qu'ainsi, ce logement doit être regardé comme affecté au service public de l'enseignement et spécialement aménagé à cet effet et fait ainsi partie du domaine public communal ; que, par suite, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige ;
Sur le titre exécutoire :
4. Considérant que le gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; que l'avantage en nature dont a bénéficié Mme B..., consistant en la gratuité du logement mis à sa disposition, se traduisait nécessairement par un avantage financier pour l'intéressée ; que toutefois, elle ne pouvait plus bénéficier d'un tel avantage après son intégration en septembre 2002 dans le corps des professeurs des écoles ; qu'à compter de cette dernière date, Mme B... ne disposait donc plus d'un titre lui permettant d'occuper le logement mis à sa disposition ; que par ailleurs, cette mise à disposition ne révèle pas une décision créatrice de droit mais une simple tolérance et pouvait dès lors être retirée sans condition de délai ; que par suite, le titre exécutoire en litige pouvait régulièrement mettre des sommes à la charge de Mme B..., représentatives de l'avantage octroyé ; qu'il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande au motif qu'elle était redevable des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 21 novembre 2012 ;
5. Considérant que les conclusions de Mme B... qui tendent à la condamnation de la commune du Pradet sur le fondement de la faute qu'elle aurait commise sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Pradet, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune du Pradet fondées sur ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Pradet fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune du Pradet.
Copie en sera délivrée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 15MA04422