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23/05/2017 | FRANCE | N°16MA05012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16MA05012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1101536 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du centre de gestion des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 prononçant à l'encontre de Mme C... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois.

Par un arrêt n° 13MA01687 du 3 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille

a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2013 et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1101536 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du centre de gestion des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 prononçant à l'encontre de Mme C... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois.

Par un arrêt n° 13MA01687 du 3 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2013 et l'avis du 21 mars 2011 du conseil de discipline de recours.

Par une décision n° 395724 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt du 3 novembre 2015 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2013 et le 27 février 2017, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2013 ;

2°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 21 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis du conseil de discipline du 21 mars 2011 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les faits reprochés à Mme C... sont établis et leur gravité, eu égard à la nature des fonctions exercées, est à l'origine d'une perte de confiance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2013 et le 25 février 2017, Mme C..., représentée par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon (SMBVA) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon et de Me B... représentant Mme C....

1. Considérant que, par arrêté en date du 26 novembre 2010, le président du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon a décidé de révoquer Mme C... pour avoir exercé une activité accessoire sur la base d'une autorisation de cumul où celle-ci avait imité sa signature ; que le conseil de discipline de recours du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, saisie par Mme C... en application de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, a, par un avis du 21 mars 2011, estimé que les faits qui lui étaient reprochés justifiaient seulement une sanction du troisième groupe, d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois ; que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de Vie d'Avignon a relevé appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 21 mars 2011 ; que, par un arrêt du 3 novembre 2015, la présente Cour a annulé ce jugement ainsi que l'avis du 21 mars 2011 du conseil de discipline de recours ; que, par une décision n° 395724 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt au motif que la Cour, en s'abstenant de tenir compte de l'état de souffrances psychiques dans lequel se trouvait Mme C..., avait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., alors attachée territoriale exerçant les fonctions de directrice du syndicat pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, a admis, afin d'être autorisée à assurer des enseignements auprès du centre national de la fonction publique territoriale, avoir, alors qu'elle se trouvait en congé de maladie pour accident de service depuis le 29 janvier 2009, apposé sur un certificat administratif le 15 novembre suivant le sceau du syndicat, son autorité d'emploi, ainsi que la signature du président de cet établissement ; que ces faits constituent une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

5. Considérant, d'autre part, que figurent au dossier des pièces médicales, dont l'expertise du 16 septembre 2010 d'un praticien spécialisé en psychiatrie diligentée à la demande du syndicat pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, le certificat du 12 juillet 2010 de l'un des psychiatres exerçant au pôle psychiatrie de l'hôpital de la conception à Marseille qui a assuré le suivi psychique de Mme C... après son agression du 29 janvier 2009 pour des troubles de type anxio-dépressifs réactionnels sévères et celui du 26 février 2010 d'un psychiatre-psychothérapeute qui a également assuré son suivi psychiatrique, desquelles il ressort qu'à la date des faits, Mme C... présentait un état de stress post-traumatique en relation directe avec l'agression physique et verbale dont elle avait été victime dans son service et éprouvait des souffrances psychiques importantes, notamment liées à un sentiment d'abandon par sa hiérarchie à la suite de cette agression physique, justifiant une prise en charge médicale adaptée ainsi qu'une hospitalisation en milieu spécialisé ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressée, qui a agi sans intention de nuire, avait jusqu'alors satisfait à l'ensemble de ses missions de directrice du syndicat et que ses qualités tant professionnelles que personnelles lui avaient permis d'être désignée en qualité de membre de jury pour les concours d'attaché territorial et de secrétaire de mairie ;

6. Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier la gravité des faits reprochés à un agent et déterminer en conséquence le choix d'une sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et qui en constituent le contexte ; que, compte tenu de l'absence de critique précise quant à sa manière de servir et de sa grande fragilité psychologique induit par le sentiment d'abandon qu'elle a éprouvé à la suite de l'agression dont elle a été victime pendant son service, de nature à expliquer le besoin d'exister professionnellement en poursuivant des missions accessoires d'enseignement, alors même que les agissements de faux et usage de faux reprochés ont inévitablement porté atteinte à la nécessaire confiance que doit légitimement pouvoir avoir son employeur, la sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un mois prononcée à l'encontre de Mme C... par le conseil de discipline de recours dans son avis du 21 mars 2011 n'est pas disproportionnée en dépit de la gravité des faits reprochés et des fonctions exercées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon demande au titre des frais exposés qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon et à Mme A...C....

Copie en sera adressée au centre de la gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

2

N° 16MA05012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA05012
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : QUILICHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-23;16ma05012 ?
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