Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1501366, 1501376 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016 sous le n° 16MA00338, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient joindre sa demande et celle de son époux ;
- la jonction de sa demande et de celle de son époux n'est pas motivée ;
- les premiers juges n'ont pas procédé à un examen réel et complet du moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- la décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de la nature du contrôle opéré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- les décisions lui refusant le droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a fixé l'Arménie comme pays de destination sans respecter le principe général du droit de l'Union européenne en vertu duquel tout individu contre lequel il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief a le droit d'être entendu avant l'édiction de cette décision ;
- le préfet, en fixant l'Arménie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016 sous le n° 16MA00339, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient joindre sa demande et celle de son épouse ;
- la jonction de sa demande et de celle de son épouse n'est pas motivée ;
- les premiers juges n'ont pas procédé à un examen réel et complet du moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de la nature du contrôle opéré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- les décisions lui refusant le droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a fixé la Russie comme pays de destination sans respecter le principe général du droit de l'Union européenne en vertu duquel tout individu contre lequel il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief a le droit d'être entendu préalablement à l'édiction de cette décision ;
- le préfet, en fixant la Russie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Mme C... et M. D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne née en 1992, et M. D..., ressortissant russe né en 1986, ont sollicité le bénéfice de l'asile le 4 février 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile présentées respectivement par Mme C... et par M. D... par des décisions du 14 juin 2013 et du 23 janvier 2014, confirmées le 27 septembre 2013 et le 3 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 14 janvier 2015 pris au vu de ces décisions, le préfet de l'Hérault a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par requêtes enregistrées sous les n° 16MA00338 et 16MA00339 Mme C... et M. D... font appel du jugement n° 1501366, 1501376 du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint leurs demandes d'annulation de ces arrêtés, les a rejetées ;
2. Considérant que les requêtes susvisées, qui concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, que le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en vertu de son pouvoir propre de direction de la procédure, la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; que la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ;
4. Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C... et M. D... invoquaient le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leurs demandes d'asile en ce qui concerne le risque encouru par les intéressés en cas de renvoi dans le pays d'origine ; que ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet se prononce sur le droit au séjour d'un étranger et lui fait obligation de quitter le territoire français à la suite d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le droit au bénéfice du statut de réfugié et à la protection subsidiaire, qui n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de fixer le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; que, s'agissant des décisions fixant le pays de renvoi, à l'encontre desquelles ce moyen était opérant, les premiers juges, en retenant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des arrêtés attaqués que le préfet de l'Hérault ne se serait pas livré à un examen approfondi de l'ensemble de la situation personnelle des intéressés et se serait estimé lié par les éléments postérieurs aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leurs demandes d'asile, n'ont pas répondu au moyen invoqué ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Montpellier a entaché le jugement attaqué d'une irrégularité en tant qu'il a statué sur les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;
5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi et par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant à Mme C... et de M. D... la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que les arrêtés du 14 janvier 2015, qui visent notamment les articles L. 314-11-8° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, font état des décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile, et contiennent des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés ; qu'ainsi, ces arrêtés, contrairement à ce qui est soutenu, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus d'admission au séjour ; que, d'autre part, si en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les mêmes dispositions prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée ; qu'ainsi qu'il a été dit, les refus de séjour opposés à Mme C... et à M. D... sont régulièrement motivés ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés critiqués seraient entachés d'une insuffisance de motivation ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions par lesquelles le préfet se prononce sur le droit au séjour d'un étranger et lui fait obligation de quitter le territoire français à la suite d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le droit au bénéfice du statut de réfugié et à la protection subsidiaire n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination où l'intéressé devra être reconduit ; que par suite, sont en tout état de cause inopérants les moyens tirés par les requérants de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence et ainsi commis une erreur de fait et une erreur de droit en s'abstenant d'examiner si les refus de séjour qui leur étaient opposés portaient atteinte à leur droit à la protection contre les peines ou traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... et M. D... sont entrés en France, sans visa, en 2013 et que leur fils est né en France le 17 juin 2014 ; que dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de leur séjour et du jeune âge de leur enfant, le préfet de l'Hérault n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des intéressés ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
11. Considérant que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants ou l'un d'eux de leur enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
12. Considérant que Mme C... et M. D... soutiennent que les décisions fixant le pays de leur renvoi vers le pays dont ils ont la nationalité auraient pour effet de séparer leur enfant de l'un de ses parents dès lors qu'ils sont de nationalité différente ; que la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a désigné le pays à destination duquel Mme C..., de nationalité arménienne, pourrait être éloignée d'office mentionne que l'intéressée pourra être reconduite d'office " à destination de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible " ; que l'arrêté similaire concernant son mari prévoit que ce dernier, ressortissant russe, pourra être reconduit d'office " à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible " ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son conjoint ainsi que son enfant sont légalement admissibles, permet de renvoyer les époux dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, l'enfant de l'un de ses parents ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, Mme C... et M. D... sont fondés à faire valoir que, pour ce motif, les décisions fixant le pays de leur renvoi méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. D... sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2015 en tant qu'ils fixent le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler les décisions fixant le pays de renvoi et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation de Mme C... et de M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1501366, 1501376 du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2015 fixant le pays de destination.
Article 2 : Les décisions en date du 14 janvier 2015 du préfet de l'Hérault portant fixation du pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C... et de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. E... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
N° 16MA00338, 16MA00339 2
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