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23/05/2017 | FRANCE | N°15MA04632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15MA04632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502504 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502504 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'éventualité ou le bénéfice de cette aide ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire à l'article L. 313-14 de ce code ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et a entaché son refus d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation au regard de l'article 2.1.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

- le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au sens de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de refus de séjour en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation ;

- elle est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est intervenue en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été lu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né en 1979, déclare être entré en France le 10 juin 2010 muni d'un visa de court séjour ; qu'il relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 mars 2015, le préfet de Vaucluse a donné délégation de signature à Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au 9 juin 2015 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

4. Considérant que M. A... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire français par la seule production de différents courriers relatifs à l'assurance maladie, à la couverture médicale universelle, de simples prescriptions médicales, de courriers de la Croix rouge relatifs à sa domiciliation, de courriers relatifs à son admission à l'aide médicale d'état, d'un avis d'imposition ou de différentes factures d'achat de produits de consommation courante ; que, bien qu'il soit titulaire d'un diplôme d'ingénieur culturel de niveau Maîtrise, qu'il produise une promesse d'embauche datée du 5 mars 2013 pour un poste de responsable des services gestion et administration au sein de la société GPS et qu'il participe à des activités de bénévolat au sein de la Croix rouge française, ces éléments ne caractérisent pas une insertion dans la société française de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par ailleurs, si sa fille aînée et sa femme l'ont rejoint sur le territoire français respectivement en 2011 et 2013, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident actuellement deux autres de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'il fait l'objet de menaces en Côte d'Ivoire du fait de son engagement politique ou en sa qualité d'ancien membre d'une association culturelle, et qu'il souffre aujourd'hui d'un syndrome d'anxiété dû aux évènements traumatisants qu'il a vécu dans ce pays, sans étayer ses allégations par aucun justificatif probant qui permettrait de considérer qu'il encourt personnellement des risques en Côte d'Ivoire, M. A... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que M. A... précise lui-même que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence de telles menaces faute de preuves ; qu'en outre, s'il invoque les risques d'excision auxquels sa fille serait exposée en Côte d'Ivoire, M. A..., qui se borne à produire un certificat médical datant du 22 janvier 2014 attestant l'absence d'excision chez sa fille, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A... et se soit abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant ;

9. Considérant que s'il est établi que la femme de M. A... a subi une excision ainsi qu'en atteste le certificat médical du docteur Laidouni du 9 décembre 2013, M. A... n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir la réalité d'un risque personnel et actuel qui existerait à ce jour pour sa fille aînée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de M. A... ne pourrait pas accompagner son père en Côte d'Ivoire, pays où elle est née, et, compte tenu de son âge et de sa scolarité, poursuivre le cursus scolaire entamé en Côte d'Ivoire ; que le préfet de Vaucluse n'a ainsi pas méconnu l'intérêt primordial de l'enfant de M. A... au sens de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de séjour ne peut être qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, et, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

13. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée ; que, par suite, les dispositions susmentionnées du 3° de l 'article L. 511-1-I du code précité ne sont pas incompatibles avec celles précitées de ladite directive ;

14. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A... comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation fixées par la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; que l'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet de Vaucluse pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ceux qui ont été soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être, en tout état de cause, écartés, en l'absence d'argumentation spécifique, pour les motifs retenus aux points 2 à 9 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les motifs retenus au point 2 ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

18. Considérant qu'en dépit de ses allégations en ce qui concerne les faits dont son épouse a été victime et des menaces dont il ferait l'objet en Côte d'Ivoire en raison de son appartenance politique, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été précisé aux points 6 et 9 ; que, dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Vaucluse n'a méconnu ni les dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 9 juin 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au conseil de M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et qui ne fait pas état précisément des frais exposés pour défendre à l'instance, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

8

4

N° 15MA04632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04632
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-23;15ma04632 ?
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