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16/05/2017 | FRANCE | N°16MA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 16MA02566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601038 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, Mme C..., représentée par l

a SCP Reche-Guille-Meghabbar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601038 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, Mme C..., représentée par la SCP Reche-Guille-Meghabbar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 27 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur l'argument relatif à l'absence d'appréciation de sa situation sous l'angle des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'à la suite du rejet par courrier de la préfecture de l'Aude en date du 17 avril 2015 de la demande de regroupement familial formée le 16 février 2015 par son époux, Mme C... a sollicité, par lettre du 12 octobre 2015 reçue en préfecture de l'Aude le 19 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie familiale et privée " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué, pris sur cette demande, ne comporte aucune référence à l'article L. 313-14 ni aucune mention des raisons pour lesquelles le préfet de l'Aude a estimé que la requérante ne pouvait s'en prévaloir ; que, dès lors, l'arrêté du 27 janvier 2016 est entaché d'un défaut de motivation de nature à entraîner son annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent arrêt n'implique pas que soit délivré un titre de séjour à la requérante, mais seulement que soit réexaminée sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2016 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 27 janvier 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la demande de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

2

N° 16MA02566

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02566
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-16;16ma02566 ?
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