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16/05/2017 | FRANCE | N°16MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 16MA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Alert Sécurité a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012.

Par un jugement n° 1403479 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 22 janvier 2

016 et régularisée par courrier le 25 janvier suivant, la SARL Alert Sécurité, représentée par la SELA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Alert Sécurité a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012.

Par un jugement n° 1403479 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 22 janvier 2016 et régularisée par courrier le 25 janvier suivant, la SARL Alert Sécurité, représentée par la SELARL Cabinet Sollberger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est entachée d'une insuffisance de motivation des pénalités ;

- l'administration n'établit pas l'intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Alert Sécurité ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Alert Securité, qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notamment notifié, par proposition de rectification du 8 juillet 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'insuffisance de déclaration de la taxe collectée au titre des exercices clos les 31 mars 2011 et 31 mars 2012, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL Alert Securité relève appel du jugement en date du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont ainsi été appliquées ;

Sur la motivation de la proposition de rectification :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; que ces dernières dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification du 8 juillet 2013, qu'après avoir indiqué le fondement juridique des pénalités en litige, le vérificateur a relevé l'importance des insuffisances de déclaration, à hauteur de 8 % et 7,4 % du chiffre d'affaires des deux exercices concernés ; qu'il a également indiqué que la SARL Alert Securité ne pouvait ignorer la rétention de taxe sur la valeur ajoutée ainsi opérée en raison, d'une part, de la connaissance qu'elle avait des règles régissant l'exigibilité de cette taxe en matière de prestations de services, qui, d'ailleurs, lui avaient été exposées dans le cadre de deux précédentes vérifications de comptabilité effectuées en 2009 et 2011 à l'issue desquelles des rappels importants lui avaient déjà été notifiés pour des motifs similaires, et d'autre part, de la circonstance qu'elle a procédé à la comptabilisation, dans le bilan des exercices en cause, de la dette de taxe sur la valeur ajoutée contractée envers le Trésor ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification, qui précise l'assiette des pénalités et le taux appliqué, répond aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 174 187 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 et de 160 053 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 ; que si la SARL Alert Sécurité fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir dissimulé des recettes dès lors que les discordances relevées par le service apparaissaient dans le bilan, elle ne conteste cependant pas les omissions constatées dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que si elle fait également valoir qu'elle aurait procédé à des régularisations spontanées de la taxe éludée, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que le manquement délibéré s'apprécie au moment où la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée aurait dû être établie ; que, par suite et compte tenu des motifs retenus à juste titre par le vérificateur, énoncés au point 3, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention de la SARL Alert Sécurité d'éluder l'impôt au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et, par suite, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société appelante au titre de la période correspondante ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alert Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Alert Sécurité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Alert Sécurité et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

2

N° 16MA00342

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00342
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET SOLLBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-16;16ma00342 ?
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