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15/05/2017 | FRANCE | N°16MA03636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2017, 16MA03636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a refusé de procéder à son inscription en licence de sciences pour l'ingénieur au titre de l'année universitaire 2013/2014.

Par un jugement n° 1403245 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, M. E...

, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a refusé de procéder à son inscription en licence de sciences pour l'ingénieur au titre de l'année universitaire 2013/2014.

Par un jugement n° 1403245 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'université d'Aix-Marseille de procéder, sans délai, à son inscription en licence de sciences pour l'ingénieur ;

4°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-5 et L. 612-3 du code de l'éducation.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2017, l'Université d'Aix-Marseille, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. E... lui verse une somme de 1 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...de la SCP Inter-Barreaux IAFA pour M. E..., et de Me D... pour l'université d'Aix-Marseille.

1. Considérant que M. E..., ressortissant marocain, né le 9 mars 1983, a été déclaré admis en juillet 2010 aux examens du baccalauréat au Maroc, et a obtenu son diplôme d'accès aux études universitaires au titre de l'année universitaire 2009/2010 à l'université de Provence ; qu'au titre de l'année universitaire 2010-2011, s'il a obtenu 10 crédits européens à l'institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille, il n'a pas été admis en deuxième année ; qu'il s'est ensuite inscrit pour les années 2011/2012 et 2012/2013 en première année de licence en droit et en première année de licence de sciences pour l'ingénieur ; qu'au titre de l'année 2013/2014, il s'est à nouveau inscrit en première année de licence en droit et a demandé à se réinscrire en première année de licence de sciences pour l'ingénieur ; que par courrier du 4 novembre 2013, l'université d'Aix-Marseille a notifié à M. E... un refus d'inscription au motif que, compte tenu des résultats obtenus, l'intéressé doit se consacrer exclusivement à une filière ; que M. E... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a refusé de procéder à son inscription en licence de sciences pour l'ingénieur au titre de l'année universitaire 2013/2014 ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. (...) L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'éducation : " (...) L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. " ; qu'aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'accès à la première année de licence n'est subordonnée à aucune autre condition que celle d'être titulaire du baccalauréat, et est ouvert à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade ; que M. E..., admis en juillet 2010 aux examens du baccalauréat au Maroc, et titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires françaises, remplissait les conditions d'accès précitées ; que, par suite, le président de l'université d'Aix-Marseille ne pouvait légalement fonder la décision de refus d'inscription en litige sur le motif tiré de l'insuffisance des résultats de l'intéressé ; que si l'université d'Aix-Marseille fait valoir que la demande d'inscription de M. E... était tardive, il ressort des pièces du dossier que la demande d'inscription en double cursus, datée du 29 septembre 2013, n'était tardive qu'à l'égard de sa demande d'inscription en licence en droit, qui a été autorisée par l'université ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler la décision du 3 novembre 2013 du président de l'université d'Aix-Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un délai déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au président de l'université d'Aix-Marseille de réexaminer la demande de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par l'université d'Aix Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a par contre lieu de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 2 000 euros à verser à M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 et la décision du président de l'université d'Aix-Marseille du 4 novembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'université d'Aix-Marseille de réexaminer la demande de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'université d'Aix-Marseille versera à M. E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., et à l'Université d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

2

N° 16MA03636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03636
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-15;16ma03636 ?
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