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15/05/2017 | FRANCE | N°16MA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2017, 16MA01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault (CDG 34) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société SPIE Communications à lui verser la somme de 23 633,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 en réparation des préjudices résultant de l'exécution du marché du 8 avril 2013.

Par un jugement n° 1500761 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société SPIE Communications à verser au

centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 23 633,0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault (CDG 34) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société SPIE Communications à lui verser la somme de 23 633,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 en réparation des préjudices résultant de l'exécution du marché du 8 avril 2013.

Par un jugement n° 1500761 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société SPIE Communications à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 23 633,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, complétée par un mémoire du 25 avril 2017, la société SPIE ICS, précédemment dénommée SPIE Communications, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a agi conformément aux règles de l'art et n'a commis aucune erreur en matière d'installation et de maintenance de l'installation de téléphonie sur IP ;

- le centre de gestion a eu un comportement fautif et est à l'origine du piratage dont il a été victime ;

- le centre de gestion a choisi, postérieurement aux opérations de réception, d'administrer et d'exploiter directement son installation de téléphonie sur IP ;

- elle a rempli ses obligations contractuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le préjudice a pour origine une erreur de paramétrage de la société et non une faille liée à l'absence de changement des mots de passe ;

- l'installation est entachée d'un vice caché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

- les conclusions de M. Thielé, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault.

1. Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a, par acte d'engagement du 8 avril 2013, attribué le marché relatif à l'acquisition et à la maintenance d'une installation de téléphonie sur IP à la société SPIE Communications ; qu'entre le 31 octobre 2013 et le 4 novembre 2013, cette installation téléphonique a fait l'objet d'un piratage via la boîte de messagerie de ses agents, permettant la passation d'appels vers l'étranger, pour un montant de 23 633,06 euros ; que la société SPIE ICS, précédemment dénommée SPIE Communications, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamnée à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale la somme de 23 633,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014 ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2.2.2 du cahier des clauses techniques particulières : " Fonctionnalités attendues : (...) les soumissionnaires devront décrire les dispositions qu'ils prendront (...) pour garantir la sécurité de l'installation, en terme de résistance aux autres menaces (déni de service, intrusion, écoute/détournement de conversation, usurpation d'identité, accès aux données personnelles...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SPIE Communications a, le 7 novembre 2013, indiqué par courriel au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, après piratage de son installation de téléphonie, qu'elle fera intervenir l'un de ses agents afin de " remettre en service les fonctionnalités désactivées " ; que, la semaine suivante, le 12 novembre 2013, elle est intervenue sur le " trunk SIP " entre " Unity " et le " call manager " afin d'effectuer des modifications empêchant le transfert des appels vers l'extérieur depuis la messagerie, et a ainsi reprogrammé le protocole assurant la gestion des communications ; que, par suite, la société requérante ne peut soutenir avoir installé dès la mise en place du matériel les mesures de protection de l'installation, dont le blocage du transfert des appels de la messagerie vers l'extérieur, notamment vers les numéros spéciaux et internationaux ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort du cahier des clauses techniques particulières que si le centre de gestion avait conservé, après la formation de ses agents par la société requérante, la maîtrise technique de l'installation téléphonique pour les opérations courantes d'exploitation, notamment les sauvegardes quotidiennes, la gestion des ajouts de postes, les modifications d'usagers, ainsi que le dépannage de premier niveau, la société attributaire du marché était chargée de la maintenance corrective, préventive et évolutive de l'installation, qui portait aussi sur les logiciels d'infrastructures ; que, par suite, la société SPIE ne peut utilement soutenir que le personnel du centre de gestion, qui avait conservé une partie de la gestion et de la maintenance des appareils, a commis une faute en ne modifiant pas les mots de passe des appareils, dès lors que cette manipulation n'est pas à l'origine des désordres, causes du préjudice, et que le paramétrage du protocole de gestion des communications n'est pas au nombre des tâches dont le centre de gestion a gardé la maîtrise ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPIE ICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 23 633,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014 en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la société SPIE ICS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SPIE ICS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPIE ICS et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

4

N° 16MA01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01424
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-15;16ma01424 ?
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