Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération des associations cévenoles environnement nature a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 31 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune.
M. C... D...et Mme F... A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la dite délibération en tant qu'elle classe en zone UC les parcelles cadastrées C 1489 et C 700.
Par un jugement n° 1402486 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par la fédération des associations cévenoles environnement nature.
Par un jugement n° 1402109 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. C... D...et Mme F... A...B....
Procédure devant la Cour :
Par, I°, une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 16MA00760, le 24 février 2016, 7 septembre 2016 et 25 janvier 2017, la fédération des associations cévenoles environnement, représentée par la SCP Dombre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402486 du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 31 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-la-Coste, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier soumis à enquête publique est incomplet ;
- le plan d'aménagement et de développement durable ne garantit pas les enjeux de conservation écologiques de la vallée du Galeizon ;
- le rapport de présentation a été adopté postérieurement au plan d'aménagement et de développement durable, ce qui induit une mauvaise information du public ;
- le projet de révision du plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une étude environnementale ;
- le réseau public de distribution d'eau potable n'est pas suffisamment adapté à la mise en place de poteaux incendies ;
- le rapport du commissaire enquêteur n'émet aucun avis sur le mitage et les déboisements opérés par le projet ;
- le commissaire enquêteur a manqué d'impartialité dès lors qu'il s'est contredit par rapport aux observations qu'il avait émises lors de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme en 2008 ;
- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des observations formulées ;
- la procédure d'ouverture à l'urbanisation des parcelles cadastrées n° 1346, 1347 et 1103 et des parcelles n° 866, 876 et 878 est irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de la consultation obligatoire du schéma de cohérence territoriale du pays des Cévennes ;
- cette ouverture à l'urbanisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- le règlement du plan local d'urbanisme contesté et le zonage en rive droite de la rivière Le Galeizon méconnaissent le plan de prévention du risque inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 7 octobre 2016, la commune de Saint-Paul-la-Coste conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la fédération des associations cévenoles environnement nature d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la fédération des associations cévenoles environnement nature présentée devant le tribunal administratif de Nîmes était irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- la requête d'appel est irrecevable faute de qualité pour agir de son président ;
- les moyens soulevés par la fédération appelante ne sont pas fondés.
Par, II°, une requête enregistrée sous le numéro 16MA01045, le 11 mars 2016, M. D... et Mme A...B..., représentés par la SCP Vidal B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402109 du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 31 janvier 2014 en tant qu'elle classe en zone UC les parcelles cadastrées C 1489 et C 700.
Ils soutiennent que :
- le tribunal, en refusant de leur accorder un délai supplémentaire pour répliquer aux nouvelles écritures produites en défense par la commune et contenant des éléments nouveaux, a méconnu le principe du contradictoire ;
- il n'est pas établi qu'un débat a été tenu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ;
- la révision du plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une délibération sur les objectifs poursuivis par la commune ;
- les prescriptions combinées des articles L. 123-6 du code de l'urbanisme et L. 123-12 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ;
- le classement des parcelles cadastrées C 1489 et C 700 en zone UC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la charte nationale des Cévennes ;
- le changement de zonage n'est pas justifié par un intérêt général, mais seulement par un intérêt privé ;
- ce classement méconnaît les prescriptions du schéma de cohérence territoriale Pays Cévennes en ce qu'il ne permet pas la préservation de la qualité du site ;
- il est contraire à l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, la commune de Saint-Paul-la-Coste conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation de la délibération en date du 31 janvier 2014 en tant qu'elle classe en zone UC les parcelles cadastrées C 1489 et C 700, et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Saint-Paul-la-Coste.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Paul-la-Coste a été enregistrée le 2 mai 2017 sous le n° 16MA00760.
1. Considérant que, la fédération des associations cévenoles environnement nature relève appel du jugement n° 1402486 du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune ; que M. D... et Mme A... B...relèvent appel du jugement n° 1402109 du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle classe en zone UC les parcelles cadastrées C 1489 et C 700 ;
2. Considérant que les requêtes n° 16MA00760 et 16MA01045 sont dirigées contre la même délibération en date du 31 janvier 2014 du conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 16MA00760 de la fédération des associations cévenoles environnement nature :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance présentée par la fédération des associations cévenoles environnement nature :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme : " Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois (...) dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.(...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération qui approuve un plan local d'urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 31 janvier 2014 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul-la-Coste a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie le 7 février 2014 et que la mention de cet affichage a été inséré le 13 février 2014 dans un journal diffusé dans le département ; que le point de départ du délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la plus tardive de ces deux dates de publications obligatoires, soit à compter du 13 février 2014 et expirait le 14 avril 2014, le 13 avril 2014 étant un dimanche ; que, par suite, la commune de Saint-Paul-la-Coste n'est pas fondée à soutenir que le recours gracieux de la fédération des associations cévenoles environnement nature, adressé par lettre recommandée et notifié le 14 avril 2014, n'aurait pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux, et qu'ainsi la demande de première instance aurait été tardive ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel présentée par la fédération des associations cévenoles environnement nature :
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la fédération des associations cévenoles environnement nature : " Le président représente la F.A.C.E.N. dans tous les actes de la vie civile et notamment pour ester en justice " et qu'aux termes de son article 15 : " Le conseil d'administration définit et conduit la politique de l'association. (...) Il est compétent en particulier pour décider d'engager une action devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif national, communautaire ou international, chaque fois qu'il le juge utile et conforme à son but, à l'objet et à l'intérêt de l'association. " ;
6. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 avril 2016 que le président de la fédération des associations cévenoles environnement nature a été régulièrement habilité par le conseil d'administration à ester en justice contre le jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 31 janvier 2014 en tant qu'elle approuve la révision n° 1 du plan local d'urbanisme :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, (....) II. - (...) les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) " ; que, selon l'article R. 121-14 du même code : " II.- Font également l'objet d'une évaluation environnementale :1 ° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; / b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; / c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ; / d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. " ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R 123-2-1 dudit code : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n°°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée..... Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. " ;
8. Considérant, d'autre part, que l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige, pris pour l'application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 27 juin 2001, dispose que : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; (...)" ; que l'article R. 414-23 du code de l'environnement précise que : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. I. - Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. III. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. " ; que selon l'article R. 414-22 du code de l'environnement : " L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. " ;
9. Considérant que, s'il est constant que la commune de Saint-Paul-la-Coste n'était pas, à la date d'approbation du plan local d'urbanisme en litige, couverte par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays des Cévennes, le projet de révision de ce plan ne relevait pas des catégories précitées figurant à l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme pour être soumis à ce titre à une évaluation environnementale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Paul-la-Coste est concernée par deux sites Natura 2000, site d'intérêt communautaire (SIC) " la Vallée du Galeizon ", couvrant la quasi-totalité de son territoire et site de " la Vallée du Gardon de Mialet ", couvrant la partie du territoire communal non concerné par le site précédent ainsi que par trois zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et une ZNIEFF de type II couvrant les zones classées UA et UC ; que le règlement de la zone UC admet de multiples occupations et utilisations du sol ; que même si les possibilités ainsi ouvertes sont assorties de réserves, l'exécution de la révision du plan local d'urbanisme en cause est susceptible d'affecter de façon notable le site Natura 2000 " la Vallée du Galeizon " ; que le rapport de présentation soumis à enquête publique indique que : " en accentuant la pression urbaine à proximité immédiate du Galeizon, notamment dans des zones où les cordons rivulaires sont assez peu développés (la Remise), le nouveau projet de PLU est susceptible de générer des incidences sur la qualité de la ressource en eau, soit l'un des objectifs de conservation majeur du site FR9101369. Outre le Galeizon, sont également concernées les eaux du valat de l'Eglise au droit de Guilhem et celles du valat du Moulin au niveau de la Remise, un cours d'eau qui abrite des populations d'écrevisses à pieds blancs, plus vraisemblablement dans sa partie apicale. (...) Globalement, il conviendra donc d'être particulièrement attentif aux points suivants, afin que les modifications apportées par le nouveau projet urbain soient sans effet notables sur le site Natura 2000, au regard de ses objectifs de conservation (...). En outre, et de manière plus globale, les zones aux fonctions " tampon " qui bordent les valats, la salandre et le Galeizon, que celles-ci soient aujourd'hui agricoles ou boisées, pourraient bénéficier de protections réglementaires renforcées (classement en secteur Np ou création d'un nouveau secteur Nr), dans les possibilités du PLU et sur les bases du plan d'actions du DOCOB pour ce qui est de la protection des milieux aquatique. " ; qu'il ressort également de l'avis du préfet du Gard du 17 mai 2013 émis sur le projet arrêté de la révision que le dispositif d'assainissement non collectif accompagnant l'ouverture à l'urbanisation sur l'ensemble des secteurs du territoire, constitue un risque global de pollution de la ressource en eau ; que, dès lors, la commune qui a la charge d'apporter la preuve de la régularité de la procédure de révision du plan local d'urbanisme ne peut être regardée comme justifiant que l'exécution du plan local d'urbanisme n'est pas susceptible d'affecter de manière notable le site Natura 2000 précité et que le plan local d'urbanisme n'avait pas à faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue par l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, si le rapport de présentation expose les incidences prévisibles de l'extension des zones ouvertes à l'urbanisation, il se borne à énoncer des considérations générales sur les mesures d'accompagnement destinées à en assurer la préservation, insuffisantes au regard des prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; que, par suite, la fédération des associations cévenoles environnement nature est fondée à soutenir que l'approbation de la révision n° 1 du plan local d'urbanisme est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction également susceptible de justifier l'annulation de la délibération en litige ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération des associations cévenoles environnement nature est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1402486, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 31 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme.
Sur la requête n° 16MA01045 de M. D... et Mme A...B... :
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1402109 du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Paul-la-Coste a adressé deux mémoires complémentaires au tribunal administratif de Nîmes les 19 et 30 novembre 2015 après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 17 novembre 2015 ; que, par ordonnance du 19 novembre 2015, l'instruction a été rouverte et les mémoires précités ont été communiqués aux parties respectivement les 19 novembre et 2 décembre 2015 ; que la clôture d'instruction ayant été effectuée trois jours francs avant l'audience fixée le 15 décembre 2015, M. D... et Mme A...B... disposaient en conséquence d'un délai suffisant pour présenter d'éventuelles écritures en réplique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation partielle de la délibération du 31 janvier 2014 :
14. Considérant que le présent arrêt annule la délibération du 31 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. D... et Mme A... B...sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-la-Coste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à la fédération des associations cévenoles environnement nature et la somme globale de 2 000 euros à verser à M. D... et Mme A... B...; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la fédération des associations cévenoles environnement nature, et de M. D... et Mme A...B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1402486 du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015 et la délibération en date du 31 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-la-Coste a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA01045 tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 janvier 2014 en tant qu'elle classe en zone UC les parcelles cadastrées C 1489 et C 700.
Article 3 : La commune de Saint-Paul-la-Coste versera au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros à la fédération des associations cévenoles environnement nature et une somme globale de 2 000 euros à M. D... et Mme A...B...,
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16MA01045 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération des associations cévenoles environnement nature, à M. C... D..., Mme F... A...B...et à la commune de Saint-Paul-la-Coste.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
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N° 16MA00760, 16MA01045