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12/05/2017 | FRANCE | N°15MA03723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2017, 15MA03723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Ribaute-les-Tavernes à leur verser une somme de 91 209,27 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance de renseignements erronés sur le caractère constructible d'une parcelle dont ils étaient propriétaires et de la présence sans droit ni titre dans le tréfonds de leur propriété d'une canalisation communale des eaux usées.

Par un jugement n° 1400774 du 9 juill

et 2015, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à leur demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Ribaute-les-Tavernes à leur verser une somme de 91 209,27 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance de renseignements erronés sur le caractère constructible d'une parcelle dont ils étaient propriétaires et de la présence sans droit ni titre dans le tréfonds de leur propriété d'une canalisation communale des eaux usées.

Par un jugement n° 1400774 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 4 janvier 2017, M. et Mme F..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2015 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande ;

2°) de condamner la commune de Ribaute-les-Tavernes à leur verser une somme de 91 209,27 euros, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2013, les intérêts échus au 17 décembre 2014 étant capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ribaute-les-Tavernes une somme de 5 040 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont été contraints de rembourser le prix de vente du bien concerné assorti des intérêts au taux légal du 11 juillet 2006 au 15 mars 2011 pour un montant de 11 319,45 euros, ainsi que les frais d'agence et les frais d'acte notariés, également assortis des intérêts au taux légal pour les sommes respectives de 5 623,69 euros et 6 462,22 euros ;

- ils ont payé 1 200 euros et 1 800 euros au titre des frais irrépétibles devant le tribunal de grande instance d'Alès et la cour d'appel de Nîmes ;

- ils ont engagé respectivement 3 629,14 euros et 3 421,90 euros d'honoraires d'avocat et d'avoué, outre 543,20 euros de frais d'instance, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, d'un montant de 1 435 euros et 1 720,67 euros ;

- leur terrain a subi une perte vénale d'un montant de 23 854 euros ;

- ils ont perdu les intérêts escomptés d'un montant d'au moins 3 200 euros des placements du prix de vente qu'ils avaient effectués ;

- ils ont dû contracter un emprunt d'un coût total de 11 342,04 euros afin de rembourser une partie du prix de vente du bien ;

- ils ont subi un préjudice moral résultant des troubles dans les conditions d'existence évalué à 20 000 euros ;

- leur demande indemnitaire se fonde, d'une part, sur la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné et, d'autre part, sur l'implantation d'un ouvrage public dans le tréfonds de la parcelle n° 577 ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur la demande des époux F...visant à obtenir les intérêts à compter de la réception de leur demande préalable ;

- ils n'ont commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

- la présence de l'ouvrage public sans qu'une servitude d'utilité publique ait été instituée ouvre un droit à indemnité pour faute, ou au moins pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, la commune de Ribaute-les-Tavernes demande la réformation du jugement attaqué et le rejet de la requête, ainsi que la mise à la charge des époux F...de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune faute ne lui est imputable ;

- les époux F...ne pouvaient ignorer l'existence d'une canalisation d'eaux usées sur leur terrain ;

- l'administration n'a pas à renseigner sur la présence de canalisations dans le cadre d'une demande de certificat d'urbanisme alors au demeurant que la canalisation litigieuse n'a jamais fait l'objet d'une servitude d'utilité publique ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'action en indemnisation fondée sur l'emprise irrégulière que constitue l'ouvrage public implanté ;

- les requérants ont commis une imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- le préjudice lié aux frais de procédure est connu depuis avril 2008 et l'action est de ce fait tardive ;

- la perte de valeur vénale du bien en cause n'est pas liée à la faute de la commune ;

- les intérêts liés au remboursement du prix de vente sont sans lien direct avec la faute reprochée ;

- aucun préjudice moral ne peut être indemnisé en raison de la présence d'un ouvrage public, l'article L. 152-1 du code rural ouvrant droit à une indemnité spécifique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Ribaute-les-Tavernes.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme F... ont cédé le

11 juillet 2006 à M. B... une parcelle cadastrée section AR n° 577 située route d'Alès sur le territoire de la commune de Ribaute-les-Tavernes ; qu'était joint à l'acte de cession immobilière un certificat d'urbanisme délivré le 27 juin 2006 par le maire de cette commune déclarant réalisable le projet de construire sur cette parcelle une maison individuelle avec garage ; que si l'acquéreur de ladite parcelle a ensuite obtenu un permis de construire pour ce projet, ce dernier n'a pu être réalisé en raison de la présence dans le sous-sol du terrain d'assiette d'un collecteur principal des eaux usées de la commune faisant obstacle au creusement des fondations de la construction envisagée ; qu'à la demande de l'acquéreur, le tribunal de grande instance d'Alès, par un jugement du 16 décembre 2009 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 mars 2011, a prononcé la nullité de l'acte de cession du 11 juillet 2006 et condamné les époux F...à rembourser à l'acquéreur la sommes versée au titre de l'acquisition du bien, d'un montant de 80 000 euros, les frais d'agence, de 5 000 euros, ainsi que les frais d'acte notarié de 5 745,53 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2006 ; que M. et Mme F... ont demandé devant le tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune de Ribaute-les-Tavernes à leur verser une somme de 91 209,27 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de la faute commise par la commune pour leur avoir délivré des renseignements erronés sur les possibilités de construire sur la parcelle en cause et en raison de la présence sans droit ni titre d'une canalisation communale des eaux usées dans le tréfonds de leur propriété ; qu'après avoir admis que la commune avait, en délivrant des renseignements d'urbanisme erronés, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le tribunal l'a condamnée à verser aux époux F...la somme totale de 32 030,08 euros ; que ceux-ci demandent la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Ribaute-les-Tavernes demande la réformation du jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué a à tort omis de statuer sur les conclusions des époux F...tendant à la condamnation de la commune de Ribaute-les-Tavernes à leur verser les intérêts sur les sommes réclamées et à leur capitalisation ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes et de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions ;

Sur la présence dans le tréfonds de la propriété des époux F...d'une canalisation communale des eaux usées :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conséquences dommageables de la décision d'une commune d'édifier un ouvrage public dés lors que, si elle a porté atteinte au libre exercice de son droit de propriété par le propriétaire de la parcelle concernée, cette décision n'a pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété du propriétaire sur cette parcelle ; qu'en l'espèce le collecteur principal des eaux usées qui traverse la propriété des époux F...constitue un ouvrage public ; qu'en l'absence d'extinction de ce fait de leur droit de propriété, le juge administratif est compétent pour connaître des conséquences dommageables de la décision de la commune de Ribaute-les-Tavernes d'édifier cette canalisation ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître de l'action indemnitaire des époux F...fondée sur la présence de cette canalisation ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune du chef de cette emprise irrégulière :

4. Considérant qu'en se bornant à évoquer, sans plus de précision, la rupture d'égalité devant les charges publiques liée à la présence de la canalisation en litige et le fait que cette canalisation a été implantée sans droit ni titre, les requérants n'assortissent pas leurs conclusions de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la délivrance par la commune d'un certificat d'urbanisme erroné :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

5. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'il résulte de ces dispositions que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de prescription ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

6. Considérant que la prescription quadriennale a commencé à courir à l'encontre de M. et Mme F... à compter du 1er janvier 2010, début de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'origine du dommage leur a été révélée par le jugement susmentionné du 16 décembre 2009 du tribunal de grande instance d'Alès constatant la nullité de l'acte de cession de la parcelle dont ils étaient propriétaires ; qu'ainsi le 23 décembre 2013, date à laquelle a été reçue par la commune de Ribaute-les-Tavernes leur réclamation, le délai de quatre ans mentionné par les dispositions précitées de l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 n'était pas expiré ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune doit être écartée ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence dans le sous-sol du terrain des époux F...d'un collecteur principal des eaux usées au-dessus duquel aucune construction ne peut être édifiée sur une emprise de deux mètres de part et d'autre a fait obstacle au creusement des fondations de la construction projetée par l'acquéreur de leur parcelle ; que le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 27 juin 2006 aux époux F...pour la réalisation d'une villa individuelle avec garage ne mentionne dans le cadre 5 au titre des " servitudes d'utilité publique applicables au terrain" qu'une servitude " mines et carrières " et ne fait pas état de la présence de la canalisation litigieuse ; que la commune de Ribaute-les-Tavernes n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que cette canalisation dont elle est propriétaire n'aurait pas donné lieu à l'établissement régulier d'une servitude d'utilité publique, une telle circonstance étant imputable à sa propre négligence et n'étant dans ces conditions pas de nature à exclure sa responsabilité ; que, par suite, en délivrant un certificat d'urbanisme déclarant à tort que la construction individuelle projetée pouvait être implantée sur la parcelle n° 577, le maire de Ribaute-les-Tavernes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

8. Considérant, d'une part, qu'en leur seule qualité de propriétaires depuis 1989 de l'unité foncière dont est issue la parcelle n° 577 après réalisation d'une opération de division foncière en 2005, M. et Mme F... ne peuvent être regardés comme ayant eu connaissance de la présence du collecteur principal des eaux usées traversant leur propriété ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que, préalablement à l'acquisition de cette unité foncière initiale le 13 janvier 1989, le maire de Ribaute-les-Tavernes avait par courrier du 22 décembre 1988 informé le notaire en charge de cette vente de l'absence de toute servitude d'utilité publique grevant ledit terrain ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à reprocher aux requérants une négligence fautive pour s'être abstenus de rechercher si le sous-sol de leur parcelle comprenait un ouvrage public du réseau communal de collecte des eaux usées ;

9. Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise au jour de la canalisation en litige, le maire de la commune de Ribaute-les-Tavernes a, le 30 juillet 2009, précisé que la commune était en mesure de déplacer le collecteur principal des eaux usées afin de rendre possible la réalisation du projet sous réserve de bénéficier d'une servitude de passage et que cette proposition n'a pas reçu de suite de la part de l'acquéreur, cette circonstance n'est pas davantage de nature à atténuer la responsabilité de la commune à l'égard de M. et Mme F...pour avoir omis de signaler la présence de cette canalisation lors de la délivrance du certificat d'urbanisme du 27 juin 2006 ;

En ce qui concerne les préjudices :

10. Considérant, en premier lieu, que les époux F...demandent que leur soit accordées les sommes de 5 623,69 euros et 6 462,22 euros correspondant respectivement aux frais d'agence immobilière et aux frais de notaire de l'acte de vente, assorties des intérêts du 11 juillet 2006 au 15 mars 2011 mis à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 mars 2011 ; que les frais générés par cette instance devant le juge judiciaire sont la conséquence directe du renseignement erroné fourni par l'administration ; que les premiers juges leur ont accordé pour les frais d'agence et de notaire les sommes respectives de 5 000 euros et 5 745,53 euros, ainsi que la somme de 11 319,45 euros correspondant aux intérêts de la somme principale due qui inclut non seulement les intérêts du remboursement du prix de vente de 80 000 euros mais aussi les intérêts des frais d'agence et d'acte notarié ; que les époux F...ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le remboursement des intérêts versés au titre des frais d'agence et d'acte notarié du 11 juillet 2006 au 15 mars 2011 ne leur auraient pas été octroyé ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les époux F...justifient pour la première fois en appel s'être acquittés de frais d'avocat correspondant à l'instance ayant conduit à l'annulation de la vente de leur bien pour un montant total de 5 501,60 euros ; que, par suite, il y a lieu de leur verser cette somme en réparation de ce chef de préjudice ;

12. Considérant que s'agissant des dépens, les requérants ont produit un courrier d'avoué du 28 juillet 2011 mentionnant un état de frais d'un montant de 3 421,90 euros et des frais d'instance s'élevant à 543,20 euros, sommes dont le remboursement leur a été accordé par le Tribunal ; qu'ils n'établissent pas avoir versé en outre des sommes de 1 435 euros et 1 720,67 euros qu'ils auraient respectivement acquittées au titre des dépens de première instance et d'appel de l'instance en annulation de la vente devant le juge judiciaire et qui ne seraient pas mentionnées par cet état de frais ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 3 000 euros la réparation du préjudice moral résultant pour les époux F...du comportement fautif de la commune ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que les préjudices des chefs des frais financiers, au demeurant non établis, liés aux modalités choisies de placement du produit de la vente initiale de la parcelle, des frais de l'emprunt contracté auprès d'un établissement bancaire et des emprunts que les requérants prétendent, sans en justifier, avoir effectué auprès de proches afin de rembourser une partie du prix de vente, les sommes perçues pour la vente initiale ayant été bloquées du fait du choix de leur placement, ne présentent pas de lien de causalité directe avec la faute de la commune ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ribaute-les-Tavernes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en leur délivrant un certificat d'urbanisme erroné le 27 juin 2006 elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux F...; qu'il y a lieu de porter à 37 531,68 euros le montant de l'indemnité due par la commune aux requérants en réparation de leurs préjudices et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

16. Considérant que les époux F...ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 37 531,68 euros à compter du 23 décembre 2013, date de réception de leur réclamation préalable par la commune de Ribaute-les-Tavernes ;

17. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 23 décembre 2013, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Ribaute-les-Tavernes dirigées contre les époux F...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ribaute-les-Tavernes la somme de 2 000 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des époux F...tendant à l'octroi des intérêts et à leur capitalisation.

Article 2 : La somme de 32 030,08 euros que la commune de Ribaute-les-Tavernes a été condamnée à verser aux époux F...par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2015 est portée à 37 531,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2013. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Ribaute-les-Tavernes versera la somme de 2 000 euros aux époux F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des époux F...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions incidentes de la commune de Ribaute-les-Tavernes sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... F...et à la commune de Ribaute-les-Tavernes.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

2

N° 15MA03273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03723
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Renseignements.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-12;15ma03723 ?
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