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12/05/2017 | FRANCE | N°15MA02474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2017, 15MA02474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...C..., M. et Mme J... A...et M. et Mme B... K...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. D... H...et l'arrêté du 17 juillet 2013 modifiant ce permis de construire.

Par un jugement n° 1300702, 1302297 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi

strée le 18 juin 2015, M. H..., représenté par la société d'avocats LLC et Associés, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...C..., M. et Mme J... A...et M. et Mme B... K...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. D... H...et l'arrêté du 17 juillet 2013 modifiant ce permis de construire.

Par un jugement n° 1300702, 1302297 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. H..., représenté par la société d'avocats LLC et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 avril 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme K... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme K... la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'annulation du permis de construire ne pouvait être fondée sur le règlement du plan local d'urbanisme annulé par un arrêt de la Cour du 25 mars 2014 ;

- le permis de construire ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme K... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. H... et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions méconnaissent les dispositions des articles 4, 6, 7, 9, 11 et 14 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire du 1er octobre 2012 a été obtenu grâce à des manoeuvres frauduleuses dissimulant la méconnaissance de la superficie minimale constructible ;

- le permis de construire du 17 juillet 2013 constituait un nouveau permis de construire ;

- les décisions méconnaissent les dispositions des articles 1, 5 et 6 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols.

Un courrier du 4 octobre 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'avis d'audience du 5 avril 2017 a clôturé d'instruction de manière immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, présenté par M. H... après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me G..., représentant M. H..., et de Me L..., substituant Me F..., représentant M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme K....

Une note en délibéré présentée par M. H...a été enregistrée le 2 mai 2017.

1. Considérant que, par un arrêté du 1er octobre 2012, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. H... un permis de construire modifié par un arrêté du 17 juillet 2013 ; que M. H... relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions à la demande de M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme K....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, par un arrêt du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération du 3 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que l'ensemble des modifications ultérieures de ce plan ne sauraient servir de fondement légal aux autorisations d'urbanisme ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de sa requête, M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'article 7 de la zone UD de ce PLU pour annuler le permis de construire du 1er octobre 2012 ; que, par suite, c'est également à tort que le tribunal a annulé le permis de construire modificatif du 17 juillet 2013 par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme K... tant en première instance qu'en cause d'appel ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'annulation du plan local d'urbanisme : " L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur le (...) plan d'occupation des sols (...) immédiatement antérieur. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la zone UD du plan d'occupation des sols remis en vigueur : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 800 m². (...) " ;

6. Considérant que la superficie du terrain d'assiette de la construction autorisée s'élève, selon la demande de permis de construire, à 1 200 m², soit une surface inférieure au seuil de constructibilité fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, le permis de construire du 1er octobre 2012 méconnaît ces dispositions ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la zone UD du plan d'occupation des sols remis en vigueur : " 1- Les constructions doivent être implantées à 5 m de l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage mentionnée sur les plans de la demande de permis de construire a une largeur d'environ quatre mètres et dessert deux propriétés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin ne comporterait pas les aménagements nécessaires pour permettre la circulation tant des personnes que des véhicules ; que dès lors, bien qu'il se termine en impasse, il doit être regardé comme une voie pour l'application des dispositions de l'article UD 6 ; qu'il est constant que la façade Nord-Ouest de la construction faisant l'objet des permis de construire en litige est située à moins de cinq mètres de l'alignement de cette voie ; que, par suite, les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions précitées ;

9. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation des permis de construire contestés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les permis de construire en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme K..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. H... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... le versement à M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme K... d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. H... est rejetée.

Article 2 : M. H... versera à M. et Mme C..., M. et Mme A... et M. et Mme K... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H..., à M. et Mme I...C..., à M. et Mme J... A..., et à M. et Mme B...K....

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme E..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

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N° 15MA02474

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02474
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL BAUDUCCO-ROTA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-12;15ma02474 ?
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