Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté n° 606 du 13 mai 2014 du maire d'Hyères-les-Palmiers portant réglementation de la vente ambulante sur le littoral de la commune et de condamner cette commune à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement n° 1402483 du 18 août 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL Sosogood.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, la SARL Sosogood, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 606 du 13 mai 2014 du maire d'Hyères-les-Palmiers portant réglementation de la vente ambulante sur le littoral de la commune ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement repose sur une motivation contradictoire ;
- la soumission de la vente ambulante à une autorisation municipale préalable est illégale et a été prise en violation de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- La délivrance des autorisations préalables est soumise à l'appréciation arbitraire de l'administration ;
- l'arrêté comportant une interdiction générale et absolue du commerce ambulant sur les plages de la commune de Hyères est illégal et n'est pas proportionnée aux circonstances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, la commune de Hyères conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la société appelante le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Sosogood ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- les lois des 2 et 17 mars 1791 relatives à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Hyères.
1. Considérant que la SARL Sosogood exerce une activité de ventes ambulantes saisonnières sur le domaine public, ses salariés arpentant les plages pendant la saison touristique aux fins de proposer aux baigneurs des denrées alimentaires et des boissons ; qu'en l'espèce, par un arrêté en date du 13 mai 2014 notamment en son article 4 le maire de la commune de Hyères a réglementé l'exercice des ventes ambulantes en soumettant à autorisation préalable la vente ambulante sur les plages de la commune d'Hyères, du 1er juillet au 15 septembre, à partir de quinze heures et a organisé l'activité des commerçants ambulants afin de limiter les atteintes à la tranquillité et à la sécurité publique provoquées par un trop grand nombre de vendeurs ; que la société Sosogood relève appel du jugement rendu le 18 août 2016 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale de réglementer dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, la vente de marchandises par des commerçants ambulants ; qu'il appartient également au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l'utilisation privative de ce domaine, et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d'une autorisation dont il doit alors déterminer les conditions d'obtention ; que, dans cette perspective, il appartient seulement aux maires, en vue de remédier aux inconvénients pouvant résulter, en certains cas, pour la circulation et l'ordre public, de 1'exercice de cette profession, de prendre les mesures nécessaires pour assurer notamment le libre passage sur les plages et dans les voies publiques comme l'interdiction ou la limitation de l'exercice de ladite profession dans certains espaces ou à certaines heures ou de fixer des emplacements réservés à la vente, et même, dans des circonstances exceptionnelles, de limiter le nombre des marchands admis à occuper ces emplacements en fixant, s'il y a lieu, un ordre de préférence, dont il appartient, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir de vérifier s'il a été établi pour des motifs légitimes ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'article 4 aliéna 2 de l'arrêté litigieux a réglementé l'exercice des ventes ambulantes en soumettant à autorisation préalable la vente ambulante sur les plages de la commune d'Hyères, du 1er juillet au 15 septembre, à partir de quinze heures et a organisé l'activité des commerçants ambulants afin de limiter les atteintes à la tranquillité et à la sécurité publique provoqués par un trop grand nombre de vendeurs ; que, d'une part, il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté litigieux que le maire ait entendu instaurer un régime d'autorisation préalable à ladite profession de vendeur ambulant mais seulement de prendre des mesures fondées à la fois sur ses pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et de son pouvoir de gestion du domaine public ; que, d'autre part, le maire d'une commune a la faculté de soumettre une activité au principe de l'autorisation préalable, si cette soumission s'impose pour des considérations d'ordre public et ce sans méconnaître ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes ; qu'en l'espèce le maire s'est effectivement appuyé sur des motifs d'ordre public en retenant les motifs liés à " l'affluence exceptionnelle des touristes dans la commune pendant la haute saison touristique, à la nature des lieux et à l'encombrement qui en résulte ", se fondant plus particulièrement sur " la présence extrêmement importante des baigneurs et autres usagers des lieux " et sur " les difficultés qu'entraîne cette affluence pour les déplacements sur les plages de la commune " ; que, par suite, les moyens tirés de l'impossibilité de principe de mettre en place une autorisation préalable et de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie ne peuvent être qu'écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 4 aliéna 2 que le nombre de marchands autorisé à pratiquer la vente ambulante a été limité à un maximum de dix-sept et a été restreint aux seuls vendeurs munis d'un arrêté municipal d'autorisation de vente ambulante délivré par le service commerce et répartit comme suit : " six vendeurs ambulants sur le Tombolo ouest (L'Abmanarre), quatre vendeurs ambulants sur le Tombolo Est (de la Badine à La Capte), un vendeur aux Pesquiers, deux vendeurs sur la plage de Ceinturon, deux vendeurs sur la plage de l'Aygnade, deux vendeurs sur la plage des Salins " ; que l'article 7 de l'arrêté en litige précise que " les marchands devront adresser leur demande précisant le nombre d'autorisations souhaitées en mairie avant le 31 mai " et que " la sélection des vendeurs ambulants s'effectuera par une commission ad hoc selon les critères suivants : la transmission de l'ensemble des documents visés à l'article 9 ci-dessous ; la transmission de photos du matériel utilisé ; le respect de la réglementation lors de l'année précédente, pour les demandes de renouvellement " ; que l'article 8 de l'arrêté en cause ajoute que " le nombre d'autorisations sera réparti égalitairement entre les demandeurs dans la limite du nombre d'autorisations sollicitées par chacun " ; qu'enfin l'article 9 vise la liste des documents dont les vendeurs ambulants devront être en possession ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'arrêté a précisé les modalités de présentation et de sélection des candidatures et a indiqué le mode de répartition égalitaire du nombre d'autorisations entre les demandeurs dans la limite du nombre d'autorisations sollicitées par chacun ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la société appelante, les critères d'attribution des autorisations ayant été clairement identifiés dans l'arrêté en litige, le moyen tiré du caractère arbitraire du choix des candidats doit être écarté ; qu'en outre, il ressort des explications non contestées de l'administration que la société Sosogood, dont la candidature n'a pas été écartée, a obtenu six chariots pour exercer son activité sur les plages de la commune d'Hyères-les-Palmiers alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle ait enfreint à plusieurs reprises la réglementation lors des saisons estivales antérieures ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne l'interdiction proprement dite, il appartenait au maire de la commune de Hyères, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du code général des collectivités territoriales, de réglementer dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité, de l'hygiène et de la salubrité publiques la vente ambulante sur les plages de la commune par une mesure qui bien que concernant toute la période estivale ne s'avère ni générale ni absolue, dès lors que l'interdiction qu'elle pose est limitée géographiquement à certaines plages de la commune limitativement énumérées dans l'article 4 et temporellement, la vente pouvant se réaliser tous les jours de l'année et du 1er juillet 2015 au 15 septembre à partir de 15 heures ; que la mesure qui se justifie par " l'affluence exceptionnelle des touristes dans la commune pendant la haute saison touristique, à la nature des lieux et à l'encombrement qui en résulte ", motif non sérieusement contesté en défense, n'apparaît donc ni générale ni absolue ; que, par suite, la disproportion au regard du motif de prévention des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publique n'apparaît pas non plus établie ; que pour les mêmes raisons aucune atteinte au principe de liberté de commerce et de l'industrie ne saurait être retenue ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer de la recevabilité de la requête, que la société Sosogood n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui n'a pas statué par une motivation contradictoire, a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
7. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que les conclusions de la requête de la SARL Sosogood tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de la commune de Hyères ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hyères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme demandée par la société appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il convient dans les circonstances de l'espèce de condamner ladite société à verser à ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de ses mêmes frais ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sosogood est rejetée.
Article 2 : La SARL Sosogood versera une somme de 1 500 euros à la commune de Hyères.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sosogood et à la commune de Hyères.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
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N° 16MA03891