La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2017 | FRANCE | N°16MA03890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 16MA03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'article 10 de l'arrêté n° ARR/14/0687 du 30 mai 2014 du maire de La-Seyne-sur-Mer portant réglementation de la police, de la sécurité des lieux de baignade et de l'évolution des engins nautiques pour l'année 2014 et de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1402846 du 18 ao

ût 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL Soso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'article 10 de l'arrêté n° ARR/14/0687 du 30 mai 2014 du maire de La-Seyne-sur-Mer portant réglementation de la police, de la sécurité des lieux de baignade et de l'évolution des engins nautiques pour l'année 2014 et de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1402846 du 18 août 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL Sosogood.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, la SARL Sosogood, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 août 2016 ;

2°) d'annuler l'article 10 de l'arrêté n° ARR/14/0687 du 30 mai 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté comporte une interdiction générale et absolue du commerce ambulant ;

- l'autorité de police ne peut apporter au principe de la liberté du commerce et de l'industrie que des restrictions rigoureusement limitées dans le temps et dans l'espace ;

- la vente ambulante est en l'espèce interdite pendant la période touristique et durant la période où les plages sont ouvertes au public et surveillées ;

- les plages concernées sont les seules où le commerce peut utilement s'exercer ;

- l'existence d'une concession ne peut justifier une interdiction à la pratique de la vente ambulante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2017, la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sosogood ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- les lois des 2 et 17 mars 1791 relatives à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.

1. Considérant que par un arrêté en date du 30 mai 2014 en son article 10, le maire de La-Seyne-sur-Mer a interdit " la vente ambulante, le colportage de glaces, boissons, beignets ou de tout autre produit que ce soit (...) du 1er juin 2014 au 15 septembre 2014 sur les plages des Sablettes et de Mar Vivo " ; que la société Sosogood, qui exerce une activité de ventes ambulantes saisonnières sur le domaine public, relève appel du jugement rendu le 18 août 2016 par le tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'article 10 de l'arrêté du 30 mai 2014 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, de réglementer dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publiques et plus généralement de l'ordre public, la vente de marchandises par des commerçants ambulants ;

3. Considérant qu'il ressort des éléments du dossier et n'est au demeurant pas sérieusement contesté par la société appelante, qu'eu égard à l'importante fréquentation des plages des Sablettes et de Mar Vivo, l'activité de vente ambulante sur ces plages présentait pour la circulation et l'ordre public pendant la période estivale, soit du 1er juillet au 15 septembre, des inconvénients de nature à justifier l'interdiction édictée ; qu'ainsi, et compte tenu de l'existence d'autres lieux où les marchands ambulants peuvent exercer leur activité, notamment sur sept autres plages de la commune ainsi que sur les abords immédiats des plages des Sablettes et de Mar-Vivo, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a pu, sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, restreindre l'exercice du commerce ambulant par la mesure d'interdiction contestée, qui bien que concernant toute la période estivale, ne présente pas de caractère général et absolu ;

4. Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement contester en cause d'appel les cahiers des charges des concessions des plages naturelles des Sablettes et de Mar-Vivo, dès lors que l'arrêté en litige repose uniquement sur l'exercice des pouvoirs de police générale du maire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sosogood n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'article 10 de l'arrêté du 30 mai 2014 du maire de La-Seyne-sur-Mer portant réglementation de la police, de la sécurité des lieux de baignade et de l'évolution des engins nautiques pour l'année 2014 ;

Sur les dépens :

6. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que les conclusions de la requête de la SARL Sosogood tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de la commune de La-Seyne-sur-Mer ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La-Seyne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme demandée par la société appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il convient dans les circonstances de l'espèce de condamner la SARL Sosogood à verser à la commune de La-Seyne-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de ses mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Sosogood est rejetée.

Article 2 : La SARL Sosogood versera une somme de 1 500 euros à la commune de La-Seyne-sur-Mer.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sosogood et à la commune de La-Seyne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2017.

4

N° 16MA03890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03890
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Libertés publiques et libertés de la personne - Liberté du commerce et de l`industrie (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation - Marchands ambulants.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ASSOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-09;16ma03890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award