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09/05/2017 | FRANCE | N°15MA03461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 15MA03461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. et Mme B... A...un permis de construire une maison de 118 mètres carrés située au lieu-dit Ceccia.

Par un jugement n° 1400540 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision tacite précitée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2015, sous le n° 15MA0

3461, M. et Mme A..., représentés par Me D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. et Mme B... A...un permis de construire une maison de 118 mètres carrés située au lieu-dit Ceccia.

Par un jugement n° 1400540 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision tacite précitée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2015, sous le n° 15MA03461, M. et Mme A..., représentés par Me D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d'affichage du permis de construire litigieux sans les en informer préalablement ;

- le mémoire du 28 juin 2014 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a justifié de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur a jamais été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le déféré préfectoral était irrecevable dès lors que le préfet n'a pas rapporté la preuve de cette notification ;

- il était tardif dans la mesure où la décision tacite contestée est née le 21 mars 2014 et le délai de droit commun de deux mois prévu à l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme devait s'appliquer ;

- l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche n'avait pas à être recueilli ;

- les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 étaient inapplicables à leur demande de permis de construire ;

- leur projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

- il ne viole par l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 mai 2011 du tribunal ;

- l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud est illégal dès lors que sa motivation manque en fait et en droit et qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé la décision tacite née le 21 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Porto-Vecchio leur a délivré un permis de construire une maison de 118,67 mètres carrés située au lieu-dit Ceccia ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que le préfet de la Corse-du-Sud a produit, par un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2014 au greffe du tribunal administratif de Bastia, la copie des lettres de notification de sa demande de première instance adressées, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juin 2014, aux bénéficiaires, M. et Mme A...et à la commune de Porto-Vecchio, ainsi que les certificats de dépôts de ces lettres ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que ces justificatifs auraient été communiqués aux pétitionnaires et à la commune alors que les premiers juges se sont fondés sur ces pièces pour écarter la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. et MmeA... ; que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et donc que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement invoqués par M. et MmeA..., il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (l'exception) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) " ;

6. Considérant que le préfet de la Corse-du-Sud a produit deux lettres du 20 juin 2014, adressées en recommandé avec accusé de réception aux époux A...et à la commune de Porto-Vecchio, les informant de ce qu'il avait introduit, devant le tribunal de Bastia, deux requêtes aux fins de suspension et d'annulation du permis de construction tacite n° 2A 247 14 R0015 dont ils bénéficiaient depuis le 21 avril 2014 et leur transmettait copie de ces recours ; que ces lettres étaient accompagnées de leur certificat de dépôt ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la formalité de notification exigée par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 n'ont pas été respectées ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (...) ; (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. II.- (...) les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises pour avis conforme à cette même commission départementale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime applicable alors : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. (...) Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme " ; que l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R.*423-19 du code précité : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R.*423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois pour (...) les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 du code précité en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. * 423-23 est majoré d'un mois lorsque (...) le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. " ; que l'article R.*423-42 du même code dispose que : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet. " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 424-2, R. 423-19 et R. 423-42 du code de l'urbanisme, qu'une décision de permis de construire tacite naît à l'issue du délai d'instruction, éventuellement modifié, de la demande de permis de construire, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ; que le caractère erroné du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision de permis de construire tacite à l'issue du délai légalement applicable ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation de 118,67 m2 sur la parcelle BO n° 215 au lieu-dit Ceccia, le 21 janvier 2014, en mairie de Porto-Vecchio ; que par courrier du 18 février 2014, le maire de la commune a notifié aux pétitionnaires que le délai d'instruction était prolongé d'un mois en raison de la consultation de la consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ; que, par ailleurs, il ressort du certificat délivré aux pétitionnaires par le maire, qu'ils étaient titulaires d'un permis de construire tacite depuis le 21 avril 2014 révélant ainsi que le délai d'instruction du permis contesté était de trois mois ; que les cartographies et photos aériennes démontrent que le terrain d'assiette de ce projet de construction est localisé au sud du village de Ceccia, dans un vaste espace naturel dénué de toutes constructions et séparé par une route d'autres habitations éparses qui se situent dans un compartiment distinct ; qu'il s'ensuit que le projet en litige doit être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées du lieu-dit Ceccia alors même que ce terrain serait raccordé aux réseaux ; que néanmoins ce projet qui vise à construire une maison d'habitation, ne concerne aucun des cas de constructions ou aménagements hors des parties urbanisées de la commune obligatoirement soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles limitativement énumérés par le II de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que dès lors, c'est à tort que le maire de Porto-Vecchio a prorogé d'un mois le délai d'instruction de la demande de permis de construire des époux A...en raison de la nécessité de consulter cette commission en application de l'article R. 423-24 du même code ; que toutefois, comme dit au point n° 8 le caractère erroné du délai d'instruction notifié aux requérants n'a pu avoir pour effet de faire naître un permis de construire tacite avant la date du 21 avril 2014 ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'un permis de construire tacite est né le 21 mars 2014 à l'issue du délai de deux mois prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 20 juin 2014 n'était pas tardif ;

Sur la légalité de la décision du 21 avril 2014 accordant un permis de construire tacite :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

11. Considérant par ailleurs que le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, ainsi que le prévoit l'article 13 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme ; qu'il prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des " espaces péri-urbains ", en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des " centres urbains existants ", d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l'exception ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et sont compatibles avec elles ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme A...a pour objet la construction d'une maison individuelle d'une surface de 118,67 m2, implantée sur la parcelle BO n° 215, située au lieu-Ceccia à Porto-Vecchio ; que les plans et les photos aériennes produites démontrent que la parcelle précitée est localisée au sud du hameau de Ceccia, dans un vaste espace naturel dénué de toutes constructions et séparée par une route d'autres habitations éparses situées dans un compartiment distinct ; qu'il s'en suit qu'alors même qu'il serait desservi par tous les équipements publics, le projet en litige méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles qu'éclairées par les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse ;

13. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de la décision contestée ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2014 par laquelle la commune de Porto-Vecchio a accordé un permis de construction tacite à M. et MmeA... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La décision du 21 avril 2014 de la commune de Porto-Vecchio est annulée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à la commune de Porto-Vecchio et au préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2017.

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N° 15MA03461


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