Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de le décharger de l'obligation de payer, d'une part, une somme de 117 366,45 euros résultant d'une mise en demeure délivrée le 26 avril 2013 par le responsable du service des impôts des particuliers de Cagnes-sur-Mer et, d'autre part, une somme de 116 636,04 euros procédant de cinq avis à tiers détenteurs émis le 27 mai 2013 par le même service, pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2000, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1303774 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. C... de l'obligation de payer les contributions sociales de l'année 2000 et les pénalités correspondantes pour un montant de 22 625 euros, a réduit l'obligation de payer l'impôt sur le revenu de l'année 2000 d'une somme de 21 900,33 euros en tant qu'elle procède de la mise en demeure du 26 avril 2013, et d'une somme de 22 610,74 euros, en tant qu'elle procède des cinq avis à tiers détenteur du 27 mai 2013, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2017, M. C..., représenté par la Selarl Guidet et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande de décharge de l'obligation de payer la pénalité exclusive de bonne foi ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette pénalité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la pénalité en litige a été infligée en raison du seul comportement de son ex-épouse ;
- la preuve de sa mauvaise foi ne saurait résulter du seul fait que les personnes mariées sont soumises à une imposition commune ;
- les moyens invoqués par le ministre au soutien de son recours incident ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, par la voie du recours incident, à ce que la réduction de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu de l'année 2000 incombant à M. C... soit limitée à la somme de 15 051,08 euros.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C... ne sont ni recevables ni fondés ;
- seules les sommes saisies à l'encontre du requérant, à l'exclusion de celles saisies sur les fonds de son ex-épouse, doivent être imputées sur l'impôt sur le revenu de l'année 2000.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que le responsable du service des impôts des particuliers de Cagnes-sur-Mer a poursuivi M. C... en paiement solidaire de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités correspondantes, qui avaient été mises à la charge du foyer fiscal qu'il formait alors avec Mme A..., dont il a divorcé en 2004 ; qu'à cette fin, il lui a notifié une mise en demeure en date du 26 avril 2013 valant commandement de payer une somme de 117 366,45 euros, et a émis cinq avis à tiers détenteurs le 27 mai 2013 portant sur une somme de 116 636,01 euros ; que, par un jugement du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. C... de l'obligation de payer les contributions sociales de l'année 2000 et les pénalités correspondantes pour un montant de 22 625 euros, a réduit l'obligation de payer l'impôt sur le revenu de l'année 2000 d'une somme de 21 900,33 euros en tant qu'elle procède de la mise en demeure du 26 avril 2013 et d'une somme de 22 610,74 euros en tant qu'elle procède des cinq avis à tiers détenteur du 27 mai 2013, et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la pénalité exclusive de bonne foi dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu en litige ; que par la voie de l'appel incident, le ministre des finances et des comptes publics demande que la réduction de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu de l'année 2000 incombant à M. C... soit limitée à la somme de 15 051,08 euros ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : " 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. " ; que ces dispositions autorisent le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de l'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts que M. C... pouvait être poursuivi, en tant que débiteur solidaire des dettes que son foyer fiscal a contractées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 alors qu'il était marié avec Mme A..., en paiement tant des droits relatifs à cet impôt que des pénalités dont ces droits étaient assortis ; qu'il ne peut utilement invoquer, dans le cadre du présent litige de recouvrement, la circonstance que la pénalité exclusive de bonne foi infligée en application des dispositions de l'article 1729 du même code aurait été fondée sur les seuls agissements de son épouse, ni faire valoir que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce qu'une sanction soit prononcée à l'encontre d'une personne sans que sa culpabilité ne soit établie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. C... de ce qu'il ne saurait être tenu au paiement de cette pénalité du seul fait que les personnes mariées sont soumises à une imposition commune ;
Sur l'appel incident :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : " Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter " ; qu'aux termes de l'article 1256 de ce code : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf indication du débiteur, et en l'absence d'intérêt de ce dernier à s'acquitter d'une de ses dettes en particulier, les paiements effectués par lui sont imputés sur la dette la plus ancienne ;
6. Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles 1253 et 1256 du code civil, les premiers juges ont retenu que les sommes versées en paiement de la dette fiscale contractée par M. C... et Mme A... au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2000 devaient être affectées, en l'absence de demande du redevable quant à leur destination, au paiement de la dette la plus ancienne, à savoir celle contractée au titre de l'impôt sur le revenu ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes imputées par le tribunal selon ce principe comprennent des versements effectués pour le compte de Mme A..., lesquels avaient été affectés par le service aux contributions sociales ; que si M. C...fait valoir que ces versements doivent, au même titre que les siens, être affectés au paiement de l'impôt sur le revenu, il n'assortit pas ce moyen de précisions ni de justifications permettant de conclure que leur affectation, telle qu'elle a été opérée par l'administration, n'aurait pas été effectuée dans le respect des dispositions précitées des articles 1253 et 1256 du code civil ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir les conclusions incidentes du ministre tendant à ce que l'imputation décidée par le tribunal soit limitée aux seuls paiements effectués pour le compte de M. C..., dont le montant total s'élève à 15 051,08 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que le ministre est fondé à demander à ce que la réduction de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu incombant à M. C... soit limitée à un montant de 15 051,08 euros ; que les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : La réduction de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2000 prononcée par le tribunal administratif de Nice est ramenée de 21 900,33 euros à 15 051,08 euros en tant qu'elle procède de la mise en demeure du 26 avril 2013, et de 22 610,74 euros à 15 051,08 euros en tant qu'elle procède des cinq avis à tiers détenteur du 27 mai 2013.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
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N° 15MA04000
nc