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28/04/2017 | FRANCE | N°16MA04070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 avril 2017, 16MA04070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), d'autre part, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre principal, de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de cet avantage et de lui verser les sommes correspondantes, à t

itre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), d'autre part, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre principal, de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de cet avantage et de lui verser les sommes correspondantes, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par une ordonnance n° 1603110 du 26 septembre 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui allouer les bonifications d'ancienneté découlant de l'application de l'ASA ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fourni, dès l'introduction de sa demande de première instance, la preuve du dépôt de sa demande à l'administration par la méthode de transmission suivie par la police à savoir la méthode Alice sous référence 16/012087 ;

- la décision contestée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- il remplit les trois conditions fixées par les dispositions législatives pour bénéficier de l'ASA ;

- la décision attaquée, qui fait application pour sa situation existant à compter du 1er janvier 1995, d'un arrêté interministériel du 17 janvier 2001 déclaré illégal par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, est entachée d'une erreur de droit ;

- le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) auprès duquel il a été affecté entre dans les critères de la loi du 26 juillet 1991 ;

- il a été affecté à la " CSP " de Marseille du 15 mai 2006 à ce jour ;

- le prononcé d'une injonction sous astreinte est nécessaire compte tenu de la mauvaise volonté de l'administration en ce domaine largement démontrée depuis des années.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Roux rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., gardien de la paix de la police nationale, relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2016, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice des dispositions relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à ce ministre de reconstituer sa carrière en tenant compte de cet avantage et de lui verser les sommes correspondantes ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 3 février 2016 adressée au ministre de l'intérieur par la voie hiérarchique sous le n° 16/012087, comme l'atteste la fiche "Alice" produite par le requérant dès l'introduction de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A... a demandé au ministre de l'intérieur de lui reconnaître le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis son affectation à la circonscription de police de Marseille, et de reconstituer sa carrière en conséquence avec tous les effets pécuniaires en découlant ; qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 5 avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille était recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu'il n'aurait pas justifié du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration ; que, par suite, l'appelant est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance entachée d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions en annulation :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée susvisée : " Les fonctionnaires de l'Etat (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 du décret du 21 mars 1995 : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de ce même article 2, dans sa rédaction applicable aux fonctionnaires de police à la suite de la décision n° 229547 rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 9 février 2005, les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret du 21 mars 1995 dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés (...) à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;/(...) " que, par décision rendue le 16 mars 2011 sous le n° 327428, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré illégal l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 pris en application des dispositions précitées de l'article 1er, en tant que cet arrêté écartait par principe du bénéfice de l'ASA les fonctionnaires affectés en dehors du ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, sans égard à la situation concrète des circonscriptions de police ou de leurs subdivisions au regard du critère fixé par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 ; que, par décision rendue le 20 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé les refus d'abroger l'arrêté interministériel précité du 17 janvier 2001, implicitement opposés par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports aux demandes en ce sens présentées par plusieurs dizaines de fonctionnaires de la police nationale, a enjoint à ces mêmes ministres non seulement d'abroger l'arrêté du 17 janvier 2001, mais également d'adopter un nouvel arrêté interministériel définissant les circonscriptions de police ou les subdivisions de ces circonscriptions dans lesquelles le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté est ouvert aux fonctionnaires de la police nationale qui remplissent les conditions, dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ; que, par l'arrêté susvisé du 3 décembre 2015 paru au Journal Officiel de la République Française du 16 décembre 2015, les ministres concernés ont abrogé l'arrêté du 17 janvier 2001 et ont fixé, dans une annexe, la liste des circonscriptions de police mentionnées au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par le requérant qu'il est affecté depuis le 15 juin 2006 à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône à Marseille, et qu'à la date du refus implicite en litige, il exerçait ses fonctions à la Brigade Canine de Marseille ; que si la circonscription de sécurité publique de Marseille fait partie de la liste des circonscriptions de police mentionnées au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 annexée à l'arrêté précité du 3 décembre 2015, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si, depuis son affectation auprès de la DDSP des Bouches-du-Rhône, tous les lieux d'affectations de l'intéressé se situent dans une circonscription de police, ou une subdivision de celle-ci, correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour son application ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction aux fins de production par le ministre de l'intérieur, en liaison avec le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de tout élément permettant à la juridiction de déterminer la ou les périodes pendant lesquelles M. A... a exercé, depuis le 15 juin 2006, ses fonctions dans la catégorie de quartier sus-définie ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 26 septembre 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Avant de statuer sur la requête de M. A..., il est procédé à un supplément d'instruction afin que le ministre de l'intérieur, en liaison avec le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget produise, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer, depuis l'affectation de M. A... le 15 juin 2006 auprès de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône à Marseille, la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions dans une circonscription de police, ou une subdivision de celle-ci correspondant à un " quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles " au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour son application.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 avril 2017.

2

N° 16MA04070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04070
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PECHENART

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-28;16ma04070 ?
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