Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement, émise le 21 avril 2015 par le comptable public du centre des finances publiques d'Aix-en-Provence pour avoir paiement de la somme de 37 212 euros correspondant, en droits et pénalités, à des prélèvements sociaux dus au titre des années 2008 et 2009.
Par une ordonnance n° 1507170 du 16 novembre 2015, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 16 novembre 2015 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en recouvrement de l'administration fiscale est prescrite dès lors que les actes de poursuite interruptifs sont nuls ;
- la mise en demeure du 17 février 2012 n'a pas été signée par le comptable public mais par un préposé ne justifiant pas de délégation ;
- la mise en demeure du 4 février 2013 n'a pas été régulièrement notifiée et ne comporte pas la signature du comptable public ;
- le montant de sa dette, tel que déterminé par l'administration fiscale, ne tient pas compte des paiements intervenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel, qui se borne à reprendre les moyens de première instance, n'est pas motivée ;
- les moyens qui n'ont pas été présentés lors de l'opposition à poursuite sont irrecevables en vertu de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
- ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C... relève appel de l'ordonnance du 16 novembre 2015 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement, émise le 21 avril 2015 par le comptable public du centre des finances publiques d'Aix-en-Provence pour avoir paiement de la somme de 37 212 euros correspondant, en droits et pénalités, à des prélèvements sociaux dus au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ;
3. Considérant que les contributions sociales et les pénalités correspondantes dues au titre des années 2008 et 2009 par Mme C... ont été mises en recouvrement le 15 juillet 2011 et le 15 août 2011 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription de certains actes, l'action en recouvrement du comptable public n'était pas prescrite à la date de la notification, intervenue au plus tard le 8 juin 2015, date de la réclamation présentée par Mme C... au directeur départemental des finances publiques d'Aix-en-Provence, de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 21 avril 2015 ;
Sur le montant de la dette fiscale de Mme C... :
4. Considérant qu'en se bornant à contester le montant de sa dette fiscale au motif que celle-ci aurait été diminuée du fait de la vente par adjudication de biens qui étaient la propriété de certaines sociétés civiles immobilières, dont l'identité n'est pas autrement indiquée, Mme C... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ou de faire sommation à l'administration fiscale de justifier de la répartition des produits des ventes par adjudication de biens immobiliers appartenant à des sociétés civiles immobilières, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 16MA00135