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25/04/2017 | FRANCE | N°16MA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 16MA00012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503269 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2016, le 20 avril 2016 et le 18 mars 2017, M. D..., représenté pa

r Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503269 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2016, le 20 avril 2016 et le 18 mars 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît tant l'intérêt supérieur de ses enfants que son droit personnel au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français emporterait des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2016, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf.

1. Considérant que M. D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes prise le 22 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, que, d'une part, aux termes du même article de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu'il est constant que les frères et soeurs de M. D... vivent régulièrement en France et que le père et la mère de M. D... sont français ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux des jeunes enfants de M. D... sont confiés par décision de justice à leurs grands parents vivant en France ; qu'un dernier enfant de M. D... est né en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu tant l'intérêt supérieur des enfants de M. D... en refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour que le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté du 22 mai 2015 attaqué doit être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à M. D... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé ledit certificat de résidence dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que, d'une part, M. D... pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2015 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

N° 16MA00012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00012
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : NUCERA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-25;16ma00012 ?
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