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25/04/2017 | FRANCE | N°15MA03691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15MA03691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501891 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2015 et le 20 juin 2016,

M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dans l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas saisi les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait sur la cessation d'activité de son employeur ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale en méconnaissant les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour motifs exceptionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2016.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité algérienne, a sollicité le 3 novembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 26 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement n° 1404951 du 19 février 2015 le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a repris un arrêté le 20 avril 2015 réitérant son refus de délivrance du titre de séjour et faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ; que ce dernier relève appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont M. B...pourrait utilement se prévaloir devant le juge ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 précité : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur." ;

4. Considérant que, si M. B...se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL Art Vert Création en qualité d'ouvrier paysagiste, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-algérien et du code du travail ; que le requérant soutient que, lors de l'examen d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet doit saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin de vérifier si l'intéressé peut obtenir une autorisation de travail ; que, toutefois, les stipulations et dispositions précitées ne font pas obligation au préfet de police de saisir préalablement, pour avis, les services de la DIRECCTE ; que, par ailleurs, l'absence de visa de long séjour, exigible en tout état de cause, même si l'intéressé réside sur le territoire français à la date de la demande, faisait également obstacle à ce que puisse lui être délivré un certificat de résident algérien portant la mention " salarié " ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l'étendue de sa compétence ni qu'il aurait commis une erreur de droit dans l'application des textes précités ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne un fait matériellement inexact relatif à la prétendue cessation d'activité de la société employeur de l'intéressé ; que, cependant, ce fait ne constitue pas le motif déterminant sur lequel s'est fondé le préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ; que, dès lors, il y a lieu de neutraliser ce motif ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que, si M. B...soutient être entré sur le territoire en 2008 et s'y être maintenu depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu'il a exécuté une mesure d'éloignement le 30 janvier 2013 et n'est vraisemblablement revenu sur le territoire qu'à partir du 14 septembre 2014, soit moins d'un an avant la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une résidence habituelle en France pendant sept ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que, s'il se prévaut de la présence en France de son père et de son frère, il n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, si le requérant fait état à la fois des éléments relatifs à sa vie privée et familiale évoqués au point 7 ci-dessus et du fait qu'il est employé sous contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne justifient pas, en elles-mêmes, qu'il soit procédé à une régularisation de sa situation à titre exceptionnel ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B...en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

N° 15MA03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03691
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-25;15ma03691 ?
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