Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 24 février 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon ont rejeté sa demande tendant à obtenir une autorisation de transférer une officine de pharmacie de Bordeaux à Saint-Hippolyte dans les Pyrénées-Orientales, d'autre part, d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la Selas Pharmacie Epilobe à Font-Romeu dans un nouveau local situé à Saint-Hippolyte.
Par un jugement n° 1402244, 1402245 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, la Selas Pharmacie Epilobe, représentée par Me B..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 8 novembre 2016.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- elle avait acquis le droit d'antériorité prévu par les dispositions de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique ;
- le moyen soulevé par Mme C... devant le tribunal tiré de ce que la décision du 31 mars 2014 ne comportait pas la signature manuscrite de son auteur manque en fait.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2017, la Selas Pharmacie Epilobe déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
Considérant que, par mémoire enregistré le 22 mars 2017 au greffe de la Cour, la Selas Pharmacie Epilobe a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Selas Pharmacie Epilobe.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selas Pharmacie Epilobe, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à Mme A...C....
Copie en sera adressée au directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 avril 2017.
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N° 16MA04532
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