Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Selas Pharmacie Sanski a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la Selas Pharmacie Epilobe à Font-Romeu dans un nouveau local situé à Saint-Hippolyte dans les Pyrénées-Orientales, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre en charge de la santé sur le recours hiérarchique formé par la Selas Pharmacie Sanski contre cette décision.
Par un jugement n° 1402441, 1404061 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, la Selas Pharmacie Epilobe, représentée par Me A..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 8 novembre 2016.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif ne pouvait valablement statuer dès lors que le président de la SELAS Pharmacie Sanski est décédé en cours d'instance et que la société requérante n'avait alors plus de représentant ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- le directeur général de l'Agence régionale de santé, en autorisant le transfert, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, la Selas Pharmacie Sanski, représentée par la SCP Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la Selas Pharmacie Epilobe lui verse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2017, la Selas Pharmacie Epilobe déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que, par mémoire enregistré le 22 mars 2017 au greffe de la Cour, la Selas Pharmacie Epilobe a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Selas Pharmacie Sanski présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Selas Pharmacie Epilobe.
Article 2 : Les conclusions de la Selas Pharmacie Sanski tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Selas Pharmacie Epilobe, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la Selas Pharmacie Sanski.
Copie en sera adressée au directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 avril 2017.
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N° 16MA04530
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