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18/04/2017 | FRANCE | N°15MA04883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 15MA04883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 janvier 2014 décidant de son placement en quartier spécifique d'intégration.

Par un jugement n° 1404120 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 janvier 2014 décidant de son placement en quartier spécifique d'intégration.

Par un jugement n° 1404120 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la demande n'est pas irrecevable dès lors qu'il n'a pas demandé à être placé en quartier spécifique d'intégration et que l'administration ne produit pas une demande écrite en ce sens ;

- la décision fait grief ;

- elle est illégale car elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnait le règlement intérieur, qui est lui-même illégal faute d'avoir fait l'objet d'une approbation par le juge d'application des peines ;

- la procédure est irrégulière faute d'avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations antérieurement ;

- la commission pluridisciplinaire s'est réunie dans des conditions irrégulières ;

- la mesure est injustifiée.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Un mémoire a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 janvier 2014 ;

Sur la légalité de la décision du 24 janvier 2014 :

2. Considérant que par une décision du 24 janvier 2014, M. D...a été " affecté sur le secteur QSI , quartier spécifique d'intégration " à la suite de son arrivée au centre pénitentiaire d'Arles, le 14 janvier précédent ; que cette décision du 24 janvier 2014 mentionne que M. D... a sollicité cette affectation en " quartier spécifique d'intégration " ; que la seule affirmation du requérant indiquant que l'administration pénitentiaire ne produit pas sa demande écrite, ne permet pas de contredire utilement la présomption résultant de la mention figurant sur la décision attaquée ; qu'il n'est donc pas recevable, comme l'a jugé le tribunal, à contester une telle décision, qui a été prise a sa demande ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2014 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

3

N° 15MA04883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04883
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET DGK AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-18;15ma04883 ?
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