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18/04/2017 | FRANCE | N°15MA04881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 15MA04881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a rejeté son recours dirigé contre la sanction de 6 jours de cellule disciplinaire prononcée par la commission disciplinaire de la maison centrale d'Arles le 26 mai 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1407788...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a rejeté son recours dirigé contre la sanction de 6 jours de cellule disciplinaire prononcée par la commission disciplinaire de la maison centrale d'Arles le 26 mai 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1407788 et 1408480 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et mis à la charge du requérant une somme de 100 euros au titre d'une amende pour recours abusif.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative à verser à MeA....

Il soutient que :

- sa durée de confinement préventive de 4 jours est illégale ;

- l'administration a méconnu le principe d'impartialité dès lors que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été portés à sa connaissance ;

- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la requalification des faits à laquelle a procédé le directeur ;

- les droits de la défense ont été méconnus et l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale violé dès lors qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier avant la décision ;

- les faits ont été inexactement qualifiés ;

- la sanction est disproportionnée aux faits reprochés ;

- la demande n'ayant pas de caractère abusif, l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal n'est pas justifiée.

Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 23 mars 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

1. Considérant que M. C...est incarcéré en exécution de vingt-quatre condamnations depuis le 1er avril 2008 ; qu'il a été écroué à la maison centrale d'Arles à compter du 14 janvier 2014 ; qu'il a comparu devant la commission de discipline de l'établissement le 26 mai 2014 et a été sanctionné de 6 jours de cellule disciplinaire ; que son recours administratif préalable dirigé contre cette décision du 26 mai 2014 a été rejeté le 15 juillet 2014 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 15 juillet 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement... " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-19 : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables " ; que M. C...a fait l'objet d'un placement à titre préventif en cellule disciplinaire le jeudi 22 mai 2014 qui a été prorogé jusqu'au lundi 26 mai 2014, en méconnaissance des dispositions précitées qui limitent à deux jours une telle mesure préventive ; que toutefois cette irrégularité est sans effet sur la décision prise le 15 juillet 2014 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse qui n'en est pas une mesure d'application, et dont le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas un préalable nécessaire ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. (...). ; que l'article R. 57-6-9 dudit code dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de remise des pièces de procédure disciplinaire, que M. C...a été destinataire de la convocation devant la commission de discipline, du rapport d'enquête et du compte rendu d'incident le 23 mai 2014, à 10 heures ; que ce document, alors même qu'il porte la mention " refus de signer " fait foi jusqu'à ce qu'il soit apporté la preuve contraire ; qu'ainsi M. C...n'est fondé à soutenir ni qu'il n'aurait pas été informé des griefs formulés à son encontre, ni qu'il n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments de la procédure ; qu'au surplus, son conseil a été destinataire de l'ensemble du dossier le 23 mai 2014 ; que s'il soutient que la communication n'était que partielle, il ne l'établit pas, n'ayant d'ailleurs effectué aucune demande de communication de pièces supplémentaires ; qu'enfin s'il fait valoir que la copie du dossier ne lui a pas été remise, il ne fait état d'aucune demande en ce sens, cette formalité n'étant exigée par aucun texte en dehors d'une demande de l'intéressé ; qu'au demeurant, comme il a été dit, la copie du dossier a été communiquée à son conseil ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer ;

5. Considérant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a procédé à la requalification de certains des faits reprochés à M. C...de fautes du second degré en fautes du premier degré ; que, contrairement à ses affirmations, il a été informé suffisamment à l'avance de cette requalification, dès lors que l'administration la lui a notifiée le 7 juillet 2014, et l'a mis à même de présenter ses observations le 10 juillet suivant, soit avant la décision attaquée du 15 juillet 2014 ; qu'ainsi la procédure n'est pas irrégulière ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; 10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 dudit code: " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 57-7-1 : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement " ; qu'il est reproché au requérant d'avoir proféré des insultes à l'égard du personnel, d'avoir refusé de se soumettre à l'injonction du chef de poste lui demandant de se placer au fond de sa cellule lors de la distribution du repas, d'avoir fait déborder son lavabo et d'avoir refusé de réintégrer sa cellule du quartier d'isolement ; qu'en décidant que ces faits devaient être qualifiés de faute du premier et du second degré, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse n'a pas commis d'erreur de qualification juridique, quant bien même la découverte d'objets interdits aurait été réalisée en cellule et non au parloir ; qu'il n'a pas davantage pris une décision disproportionnée en infligeant au requérant une sanction de 6 jours de détention en quartier disciplinaire ;

Sur l'amende pour recours abusif :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard à l'objet et aux moyens invoqués devant le tribunal administratif, la demande de M. C... ne présentait pas un caractère abusif au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a infligé au requérant une amende pour recours abusif aux termes de l'article 2 de son jugement ; qu'il y a lieu, sur ce point, de réformer le jugement attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juillet 2014 ; qu'il est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a infligé une amende par recours abusif ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme réclamée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

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N° 15MA04881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04881
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET DGK AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-18;15ma04881 ?
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