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13/04/2017 | FRANCE | N°16MA02193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA02193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600411 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M. A..., représenté

par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600411 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il établit sa présence en France depuis 1999 ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet des Alpes-Maritimes ;

- le centre de sa vie privée est en France, même s'il est célibataire et sans charges de famille ;

- son activité professionnelle depuis quinze ans démontre sa présence et son insertion dans la société française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. A... n'établit sa présence en France depuis le 13 août 1999, date à laquelle il indique être entré sur le territoire en provenance d'Allemagne ; que, notamment, le certificat de cession d'un véhicule du 30 septembre 2002, est insuffisant pour établir sa présence au cours de l'année 2002 ; qu'il en est de même de l'année 2004 pour laquelle n'est produit qu'un certificat établi en 2010 par un ostéopathe, pour l'année 2005 pour laquelle ne sont produites que trois factures du magasin Carrefour, pour l'année 2006 pour laquelle un seul document sans valeur probante est produit et pour l'année 2007 pour laquelle la présence en France n'est justifiée que par une seule consultation médicale ; que M. A..., célibataire et sans charge de famille, est hébergé chez son frère et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'une insertion personnelle particulière en France n'est pas non plus justifiée ; que par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien régit les règles de délivrance des titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

6. Considérant d'une part, qu'ainsi que l'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes, M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco tunisien, la production d'une promesse d'embauche ne constituant pas à elle seule un motif de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

7. Considérant d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... ne justifiait pas de motifs personnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, en refusant la régularisation demandée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions ;

9. Considérant que, comme il a été dit au point 3, M. A... ne justifie pas d'une présence en France de dix années à la date de la décision du 24 décembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ; que sa situation n'entre pas dans les autres cas pour lesquels le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui à la date de l'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 étant entré en vigueur le 1er juillet 2009, les ressortissants tunisiens doivent justifier qu'ils résidaient habituellement en France depuis au moins le 1er juillet 1999 ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. A... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que le moyen tiré par lequel M. A... excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, être rejeté ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

5

N° 16MA02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02193
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BOUGHANMI-PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;16ma02193 ?
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